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Cas pratique responsabilité délictuelle

Étude de cas : Cas pratique responsabilité délictuelle. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2018  •  Étude de cas  •  2 330 Mots (10 Pages)  •  1 773 Vues

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TD numéro 2 : droit des obligations

Cas pratique sur la responsabilité du fait personnel.

Gabriel LALLEMAND l2 droit ICES

12/10/2016

L’article 1382 est coupable « d’absorption juridique par le principe de responsabilité civile » Henri Mazeaud juriste du 20ème soulève ici ce qui pour lui est un danger : le principe posé par la responsabilité civil absorberait toute les autres règles juridiques. Ce danger qu’il dénonçait à l’époque s’avère en réalité peu vrai. En effet la responsabilité civile posée par 1382 s’applique qu’en l’absence de texte posant des régimes de responsabilité spéciaux. Cette crainte de Mazeaud n’est donc pas effective en droit positif. A l’occasion d’un jeudi de septembre, Paul et Louis se retrouve une fois de plus pour aller chasser. Cette passion commune les rassemble régulièrement étant tous deux adhérent à la même société de chasse. Après une définition du plan de chasse et un rappel de sécurité les chasseurs partent se poster en forêt. Apres quelques heures, un animal est signaler par le son du cor et des chiens aux abois. Alors que Louis s’avance dans le sous-bois pour tenter de voir l’animal, Paul arme son fusil et tire l’animal maladroitement ne faisant que le blesser. Le sanglier alors blesser charge louis et le renverse violement. Louis souffre des plusieurs fractures aux membres inférieur et d’un traumatisme crânien. Peut-ont engagé la responsabilité du fait personnel de Paul ? La responsabilité civile est un principe posé par l’article 1240 et 1241 du code civil. Cet article pose un des principes les plus importants de la responsabilité civil. En effet à la lumière de cet article on découvre un principe de responsabilité conditionné à 3 éléments de fond : une faute (I), un dommage (II), tous deux liés par une relation de causalité (III) sachant qu’il conviendra d’aborder tous de même les éventuelles moyens d’exonération si la responsabilité est envisageable (IV)

  1. Une faute.

1240 du code civil pose une responsabilité subjective, donc soumis à l’existence d’un fait fautif. Cependant l’article se garde étonnamment de la définir, il se contente de l’énoncer comme une condition à la mise en marche du régime de responsabilité. Les rédacteurs du code civil de 1804 se sont féliciter de la clarté et de la précisions avec laquelle ils avaient rédigez les textes. Comment donc expliquer logiquement que la faute ne soit que simplement énoncé comme condition à la mise en marche de la responsabilité et non définit. La volonté des rédacteurs est de laisser place à la casuistique jurisprudentiel, c’est-à-dire, de laisser aux tribunaux la possibilité de définir eux même la faute en fonction de ce qu’ils considèrent comme fautif dans un comportement en l’espèce. La jurisprudence, toujours dans une logique de liberté, ne donne pas de définition arrêtée de la faute. Elle pose simplement deux éléments constitutifs de la faute : l’élément matériel et l’élément moral. L’élément morale a été abandonné par la jurisprudence aux cours de différents arrêt qui ont considérer que le fait que le comportement sois imputable moralement ou non à son auteur n’est que subsidiaire. Une loi du 3 janvier 1968 a inséré dans le code civil à l’article 489-2 l’abandon de l’exigence de l’élément moral lorsque le comportement fautif est le fait du dément et de l’infan. Cette objectivisation de la faute dans la responsabilité civil centre la qualification de la faute à son élément matériel. Planiol définit la faute comme la violation d’une obligation préexistante. Autrement dit une erreur de conduite par rapport à ce qu’aura fait le standard de référence, le comportement étant apprécié in concreto. Le standard de référence correspondait anciennement au « bon père de famille ». Cette expression a été abandonnée au profit de « l’homme normalement droit, prudent et avisé ». A ce standard de référence le juge ajoute les supériotées intellectuelle et infériorité physique de la personne dont le comportement est en cause.

En l’espèce, la question est de savoir si Paul a eu un comportement fautif au regard du comportement qu’aurais eu le standard de référence ? un chasseur prudent et avisé n’aurait sans doute pas tiré sur un animal aussi loin conscient des règles de sécurité et de respect de l’animal qui oblige à ne pas tirer sur un animal a plus de 30 mètres. De plus, Paul tire alors que Louis s’est avancé dans le sous-bois se positionnant donc dans sa ligne de mire. Connaisseur en la matière car féru d’activité en forêt il connait les risques d’un tel tire et les faibles chances qu’il a de toucher mortellement l’animal a cette distance de 100 mètres. Son comportement peut donc être qualifié d’imprudent et de dangereux.

Le comportement de Paul est qualifiable de fautif au regard du comportement qu’il aurait dû avoir si il avait été normalement droit prudent et avisé comme le standard de référence. Son comportement est en effet fautif au regard des obligations de sécurité et de prudence qui règne dans la pratique de la chasse.

Il convient maintenant de rechercher l’effectivité d’un dommage, deuxième conditions nécessaire à la mise en mouvance du système de responsabilité de 1240.

  1. Un dommage

La responsabilité civile a pour première finalité la réparation entière du dommage subit par la victime. L’existence d’un dommage est la seconde condition posée par l’article 1240 pour que le système de responsabilité se mette en marche. Sans dommage il n’y a pas de sanction civile possible. On distingue différente sorte de dommage : morale, corporel et matériel. Le dommage moral est subjectif. En effet ce dommage ne porte pas d’atteinte au patrimoine ni au corps de la victime mais a des sentiments tel que l’honneur. On ne va pas chercher à réparer un tel dommage mais à le compenser par une réparation. Le dommage corporel englobe un dommage matériel (frais lié à ce dommage corporel) et un dommage moral (pretium doloris, préjudice d’agrément et préjudice esthétique). Toutes donnes lieu à réparation intégrale à condition que  ce dommage réponde à différentes exigence. En effet certain dommage ne donne pas droit à réparation.  Le dommage doit être direct, certain, actuel et doit constituer en une atteinte a un intérêt légitime. La cour de cassation dans un arrêt 2iéme chambre civil du 16/04/1996 rappel que ce sont des conditions essentiel à la qualification du dommage pour que ce derniers puisse espérer réparation.   Le caractère direct du dommage renvoie à l’exigence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Cette exigence n’exclut cependant pas la réparation des dommages subis par les victimes par ricochet. Les victimes par ricochets sont celles qui subissent un dommage du fait du dommage d’un autre. La seconde exigence est celle de l’actualité du dommage. Cela renvoie simplement au fait que le dommage doit être objectivement constatable par le juge. Objectivement constatable ne signifie pas que les dommages futurs soient exclus d’une possible réparation. La dernière exigence est celle d’un dommage certain. Le préjudice doit être effectif. Les préjudices hypothétique ou éventuelle ne donnent pas droit à une réparation. Cette condition est facilement vérifiable pour les dommages actuels mais pose problème concernant les dommages futurs. En effet il y a des cas de figures ou la certitude de survenance d’un dommage futur est plus floue. Les tribunaux fonctionnent avec un système de probabilité pour évaluer la possible survenance d’un dommage. Enfin, le dommage n’est réparable que s’il constitue une atteinte à un intérêt légitime, c'est-à-dire à un intérêt qui n’est ni illicite, ni immoral.

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