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Droit et organes du gouvernement

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Par   •  29 Novembre 2022  •  Cours  •  9 617 Mots (39 Pages)  •  199 Vues

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Table des matières

  1. La maîtrise des sources du droit1
  1. « Faire lois ou constitutions toutes nouvelles entre ses sujets »1
  1. Fonder le pouvoir normatif1
  2. Penser et écrire la loi2
  1. Contrôler la coutume3
  1. Régulation4
  2. Rédaction 5
  1. Orienter l’utilisation du droit romain 7
  1. L’école des postglossateurs : 7
  2. Une nouvelle carte juridique du royaume 8
  3. Le droit romain en pays de droit écrit 8
  4. Le droit romain en pays de coutumes 8
  1. Favoriser l’élaboration d’une jurisprudence plus cohérente 9
  1. Les organes centraux du gouvernement10

L’Hôtel du roi, du service privé du prince au service public du roi : 10

  1. Déclin et ascension des grands officiers11
  2. Stabilisation des officiers ordinaires12
  1. La curia regis, de la cour du roi aux organes du gouvernement13
  1. Le Conseil du roi 14
  2. La Chambre des comptes17

Dans La Somme rural (vers 1395), Jean BOUTILLIER conclut que "le Roy de France qui est empereur en son royaume" a pleine capacité "généralement de faire tout, et autant que a droict impérial appartient".

L'élaboration des décisions

Dans la France du bas MA, le pouvoir d'édicter des normes demeure un attribut largement partagé. Il n'est jamais l'apanage du roi seul.

  1. La maîtrise des sources du droit

Construire l'État, c’est le doter d’un ordre juridique unitaire constitué d’un ensemble de principes et de règles identiques applicables sur un même territoire à tous les sujets. C’est aussi rendre obligatoires ces règles et pouvoir en sanctionner le non-respect. En France, domine pendant longtemps l’idée de l’antériorité du droit par / à l’État  frein considérable à l’affirmation de l’État.

  1. « Faire lois ou constitutions toutes nouvelles entre ses sujets » 

Pour Jean BOUTILLER, « le Roy de France qui est Empereur en son Royaume, peut faire ordonnance qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions ».

  1. Fonder le pouvoir normatif 

À l’image du roi justicier succède peu à peu, au 13e siècle, celle du roi législateur. Investi depuis toujours de la « tuitio regni », le roi avait pour mission de faire régner la justice, et de protéger ses sujets par de bonnes lois. Mais  début du 13e siècle, ces attributs ne débouchent Ø sur des manifestations concrètes : chaque tentative d’intervention royale se heurte à l’autonomie normative des barons. Au 13e siècle, un courant de théoriciens favorables à la cause royale déduit que la tuitio regni dévolue au souverain est la capacité et même l’obligation pour lui de légiférer chaque fois que le commun profit et l’utilité publique l’exigent. Aux alentours des années 1280, Philippe de BEAUMANOIR fait la synthèse de ce courant en soulignant, tout au long des Coutumes de Beauvaisis (publié en 1283), l’obligation constamment faire au roi d’agir pour le commun profit et de fonder sur lui ses décisions ; mais il ne définit Ø le commun profit. Le souverain ne peut légiférer en marge du bien commun, et ne saurait bafouer « l’utilitas publica » à l’encontre de laquelle aucune décision ne peut s’imposer. Déjà mise en avant par Philippe Auguste quand il légifère en 1215 sur le duel judiciaire « pro communi omnium utilitate », elle est reprise par saint Louis en 1230 à propos d’un établissement réglementant la situation des juifs par lequel il déclarer agir après avoir pris en considération l’utilité de tout le royaume.

À ces fondements nouveaux d’un pouvoir normatif royal renaissant, s’ajoute l’apport des droits savants. Largement bénéficiaire du grand interrègne qu’ouvre la mort de l’empereur Frédéric II en 1250, le roi de France apparaît, tant pour les canonistes que pour les romanistes, comme un des principaux héritiers des prérogatives impériales en matière édictale (relatif aux édits, aux ordonnances). Le roi de France se trouve investi d’une potestas équivalente à la potestas impériale. Les juristes français de la 2nde moitié du XIIIe siècle cherchent à tirer avantage de cette situation nouvelle. Se fondant sur le droit romain, ils font du roi le titulaire exclusif du pouvoir édictal. Empereur en son royaume et princeps souverain, il se trouve investi d’un pouvoir édictal qui doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble du royaume  « le roi est souverain par-dessus tout », Philippe de BEAUMANOIR. Quant à la question de savoir si le roi est au-dessus des lois, les auteurs n’en traitent guère. Cette position prudente tient le plus grand compte de la conjoncture politique, à un moment où la royauté bute encore sur de trop rudes obstacles pour faire reconnaître la suprématie de sa législation.

  1. Penser et écrire la loi 

🙢 Penser :  règne de Philippe Auguste, le souverain n’a pu légiférer en dehors de son domaine qu’avec le consentement donné par chacun de ses vassaux. Chaque vassal exerçant librement le droit de ban dans sa seigneurie. L’auteur des Établissements de saint Louis (composée en 1272-1273, un juriste d’Orléans) y insiste en soulignant que « le roi ne peut mettre ban en la terre du baron sans son assentiment ». Cette règle impose au roi de réunir une cour plénière de vassaux, chaque fois qu’il voulait arrêter une mesure à portée générale.

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