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Offices Et Officiers

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Par   •  16 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  3 256 Mots (14 Pages)  •  687 Vues

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Office et officiers

Introduction

Selon le petit larousse l’ancien régime est définit comme étant l’organisation de la France depuis la disparition du régime féodal (XVè siècle) jusqu’à la Révolution de 1789. Le régime est, dans l’idéal, une monarchie absolue de droit divin ; dans les faits, le pouvoir royal est borné par les corps intermédiaires, états provinciaux, parlements…

Comme le fait comprendre Jean Boutillier, les droits du roi sont nombreux : « si le roi de France peut faire ordonnances qui tiennent et valent lois, ordonner et constituer constitutions, il peut aussi remettre, quitter et pardonner tout crime criminel, crime civil ».

Ainsi, la première de ses « marques de souveraineté » était le pouvoir législatif que le roi exerce sans partage (Loisel : « Qui veut le roi, si veut la loi »).

Outre ce devoir de faire la loi pour tous, le roi est source de toute justice. A l’égard des justices seigneuriales, la royauté imposa son contrôle en proclamant que « toute justice était tenue en fief du roi » (Philippe Sueur, Histoire du droit public français XVè-XVIIIè siècle) justifiant ainsi l’appel.

Pour l’exercice quotidien de la justice, le roi déléguait son pouvoir judiciaire aux juges qui le représentaient en permanence, selon les principes remontant au Moyen Age et formant une hiérarchie à trois degrés : prévôtés, bailliages et parlements. Ces tribunaux rendaient la justice de droit commun, pénale, civile et de police générale.

Concernant les parlements, ces derniers constituaient d’abord des juridictions d’appel mais participaient également au pouvoir législatif du roi en enregistrant les lois et en procédant à leur vérification (examiner leur compatibilité avec le droit en vigueur).

On peut citer un extrait de l’ordonnance de Louis XI datant de 1467 qui nous servira de fil rouge à notre première partie : « les officiers ont sous notre autorité la direction des faits par lesquels est policée et entretenue la chose publique de notre royaume ». Dans un grand 1 nous allons parler de la formation d’un véritable statut de la onction publique, en a, une autorité déléguée à des représentants souverains, puis en b la recherche d’une stabilité par les officiers. En 2 nous aborderons les effets pervers d’un système voué à l’échec avec en a, l’absence de contrôle par les officiers en matière judiciaire, puis pour finir en b, les prétentions récurrentes des officiers en matière législative

I) La formation d’un véritable statut de la fonction publique

A) Une autorité déléguée à des représentants souverains

1) Définition de l’office

Le juriste Loyseau définit l’office comme « une dignité ordinaire avec fonction publique » :

- « dignité » : l’office était une marque d’honneur et de révérence, suivie

D’immunités et de privilèges.

- « ordinaire » : cet adjectif renvoie au caractère permanent de l’office et

Soustrait à l’arbitraire royal, s’opposant à la commission extraordinaire qui était une fonction temporaire conférée par le roi et révocable à sa volonté.

Ainsi, l’office peut être défini comme une dignité permanente, irrévocable, accompagnée de l’exercice d’une fonction publique. Cette charge était conférée par des lettres de provision d’office émanant du roi et enregistrée par les cours souveraines. Ces lettres ne précisent pas les pouvoirs de l’officier, pas plus que ses droits et ses prérogatives. Il faut donc se référer à l’acte de création.

L’office apparaît alors comme une fonction publique devenue objet de commerce. En effet, pour obtenir un office, un particulier devait souvent donner une somme d’argent au roi. Ce dernier vendait donc des portions de la puissance publique (vieille conception mérovingienne du roi propriétaire du royaume).

2) Officiers : serviteurs du roi

Au début du Moyen Age, les Capétiens se sont entourés de prévôts en recourant à l’octroi de fiefs. Ainsi le roi nommait et révoquait ses agents, et les baillis et sénéchaux ont eu le même statut. La tendance de ces serviteurs a été naturellement d’obtenir la permanence de l’emploi, ce que procurera en définitive, mais par étapes, le système des offices.

Dès le XIIIè siècle, différentes raisons ont favorisé l’apparition d’un personnel technique d’agents royaux. Les contours de ce personnel se préciseront et s’affirmeront à partir du début du XIVè siècle.

Voici les raisons d’une délégation de justice royale :

- les nécessités pratiques du gouvernement (ainsi que les besoins d’argent de

la royauté)

- le roi ne peut pas exercer, en pratique, toutes ses fonctions (la justice,

l’administration, la défense)

- dès le XIIIè siècle, l’extension du domaine, les progrès de la justice royale,

la complexité croissante de l’administration.

Selon l’auteur Autrand, « les officiers sont tous ceux qui agissent au nom du roi ».

L’autorité du roi lui est en principe propre. On dit qu’il est « source de toute justice ». Toutes ces nécessités obligent le roi à déléguer une portion de ses pouvoirs à certains agents qui agiront en son nom et sous son contrôle. Ce sont donc les officiers qui ne sont revêtus d’aucune autorité personnelle. Cette autorité est celle du roi et non pas la leur. On parle de justice royale déléguée.

Exemple d’officiers : les prévôts et baillis ou sénéchaux, pour l’administration générale, et tous les agents travaillant pour des administrations particulières (justice, finance, armée, colonels).

Le statut des offices achève de se constituer au XVIè siècle, après

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