Institution judiciaire et administrative
Commentaire d'oeuvre : Institution judiciaire et administrative. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar titikassav2975 • 15 Mars 2026 • Commentaire d'oeuvre • 2 219 Mots (9 Pages) • 5 Vues
Institution judiciaire et administrative
(Matière transversale)
Introduction générale :
- Justice et monopole d’état
- Justice et autres pouvoir
Conf. Carré rouge de Gualino
- Justice et monopole d’état
En France depuis la révolution, la Justice est le monopole de l’Etat. C’est un principe essentiel, même si se développent depuis quelques années des formes de Justice privée, notamment depuis la grande réforme de la Justice de 2020, (noyé entre Gilet Jaune et Covid).
Elle est un service public de l’Etat et répond à certains principes :
- La hiérarchie et particulièrement la hiérarchie pyramidale (inspiration écoles militaires napoléoniennes).
- Le cheminement du contribuable au justiciable sauf vérification
- Le juge est responsable, il apprécie les faits et applique la loi (sauf cours de cassation)
Les juges qui apprécient les faits sont nommés juges du fond, au contraire des juges de formes, de dernière instance. La Justice est hiérarchisée mais aussi collégiale, souvent trois juges (ou plus), portent la décision de justice. Le président (qui tranche mais qui n’est pas supérieur) et les assesseurs.
Il existe bien-sûr quelques exceptions :
- Le juge aux affaires familiales (JAF)
- Le juge d’instruction (JI)
- Le juge des enfants
Qui chacun, dans des cas particuliers, garde d’un enfant, etc. Peut décider d’élaborer sa décision seule. Comme tout autre service public, la justice fonctionne en continue (7/7, 24/24). Il existe une période de ralentissement en été, mais systématiquement des magistrats se pose d’astreinte, joignable à tout moment, on les appelle, magistrat-délégués.
La Justice se doit aussi d’être neutre, un des moyens de préservation c’est la double casquette du juge :
- Soit le juge tranche face aux preuves, accusatoire
- Soit il est en Inquisitoire, il commande lui-même des recherches
La Justice est rendue publique, les salles d’audience sont toujours ouvertes sauf en cas de huis-clos.
(Rappels :
- Palais de J. = St Michel
- Tribunal judiciaire = XVIIe
- Bientôt arrivent les journées du patrimoine)
La J. se dot aussi d’être gratuite =} contrairement à l’ancien régime, les salles sont payées, tout comme les juges.
En revanche, il reste à payer :
- Les expertises
- L'avocat
- L'huissier
Il existe pour pallier partiellement ces défauts une “aide juridictionnelle”, une prise en charge en cas de besoin de ces coûts.
- Justice personnelle
Il existe trois pouvoir : judiciaire, exécutif, législatif et la presse. Le Parlement possède le pouvoir législatif. Seul le peuple, par le billet du suffrage est habilité à élire ses représentants. L’article 34 de la constitution nous rappelle que la loi sert la protection des droits civiques et des libertés fondamentales : “La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens.”.
Le juge est là pour l’interpréter et non créer de la loi. Il ne le fait qu’à l’occasion de litiges. Les texte de la loi des 16 et 24 aouts 1790 sur l’organisation judiciaire encadre cette idée, séparation des éléments judiciaires et administratifs.
Avec ce système, le juge est en capacité de saisir le Conseil constitutionnel pour une “Question prioritaire de constitutionnalité”.
La loi est donc une règle générale, et face à l’imprécision, le juge est chargé d’interpréter. C’est d’ailleurs une obligation comme le montre l'article 4 du Code civil, condamnable pour « dénis de Justice en cas de non-respect. »
Rappel : la loi énonce, dispose, impose,
Le contrat stipule, promet
Le juge interprète selon des règles, selon un “principes d’interprétation”. C’est en interprétant que le juge produit, d’une certaine façon, de la loi, par la jurisprudence.
Il faut aussi protéger le juge du législateur. En effet, le législateur ne peut influencer ni le juge, ni l’issu d’un litige. Il s’agit d’un garde-fou, ils sont nombreux en justice.
- Le principe, dit au-dessus de protection du juge et de son jugement, le législateur n’a pas accès aux issus d’un litige.
- Le principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 du Code civil) : “La loi ne dispose que pour l’avenir”.
- Tout ce qui concerne les juges est lié au Conseil supérieur de la magistrature, sur lequel ne peuvent pas agir les législateurs.
En France, il n’y a plus de référés législatifs depuis 1837, qui force le juge à se tourner vers le législateur en cas de doute sur la loi.
Le rapport judiciaire / exécutif
Les 16 et 24 aouts sont la date de la séparation des pouvoirs : Le pouvoir exécutif fait exécuter les lois, le pouvoir judiciaire tranche les litiges.
Le rapport Justice / presse
C’est un rapport, plus récent, un équilibre plus fragile et une question de plus en plus sensible. Toute la question c’est la balance entre le respect des autorités judiciaires et la protection de liberté d’expression.
La presse est responsable d’informer, de transmettre l’information, protégée par la Constitution dès 1881. Ce droit est aussi considéré comme droit fondamental dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (et des libertés fondamentales) : CEDH.
Il est à noter que le journaliste n’est pas tenu de révéler systématiquement les sources qui lui ont fourni des informations. Le journaliste est même tenu au secret à une exception près : une atteinte grave à la Nation. Aucun juge ne peut interroger un journaliste sur ses sources. S’il s’agit là d’une liberté fondamentale, elle possède aussi ses risques :
Le risque d’ingérence :
- Fuite d’information normalement tenues au secret
- La justice partiale des grands médias qui contourne bien souvent le principe de prescription, soit le droit à l’oubli
La réglementation et le débat autour de ces frontières entre liberté d’expression et intégrité de l’Etat sont perturbées par la vitesse de diffusion de l’information qu’offre les réseaux sociaux.
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