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Droit des sûretés

Commentaire d'arrêt : Droit des sûretés. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2026  •  Commentaire d'arrêt  •  1 755 Mots (8 Pages)  •  3 Vues

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Le droit des sûretés de manière générale

Le Livre IV du Code civil est consacré aux sûretés. Les sûretés sont des garanties, mais toutes les garanties ne sont pas des sûretés : les sûretés constituent un sous-ensemble des garanties. Les garanties regroupent l’ensemble des mécanismes permettant d’assurer le paiement du créancier.

SÉANCE N°1 – LES GARANTIES PERSONNELLES ISSUES DU DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS

Le droit commun des obligations (RGO) correspond aux règles applicables aux obligations, quelle que soit leur source. Il est prévu dans le Code civil et s’applique aux obligations issues du contrat ou de la responsabilité.

La réforme de 2016 a concerné le droit des contrats, le droit de la preuve et le RGO.

Le RGO permet notamment la pluralité de créanciers et de débiteurs. Certains mécanismes permettent de garantir le paiement sans relever du droit des sûretés, car ils appartiennent au cadre du RGO (stipulation pour autrui, délégation de créance, promesse de porte-fort).

1) Stipulation pour autrui

Cass. Civ. 1ère, 19 décembre 2000, n°98-14.105

La stipulation pour autrui est une opération par laquelle un stipulant demande à un promettant d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire, qui n’est pas partie au contrat.

Dans l’espèce, la banque est bénéficiaire, la SCI est le stipulant et l’acquéreur est le promettant. La banque avait prêté de l’argent à la SCI, et il était prévu que le prix de vente soit directement versé à la banque.

La Cour de cassation affirme que l’acceptation du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui.

Ce mécanisme peut être utilisé comme une garantie, car il permet à un créancier de recevoir directement une somme.

2) Délégation de créance

Cass. Com., 23 janvier 2001, n°98-10.975

La délégation de créance est un moyen de paiement permettant de faciliter le règlement de deux dettes. Le délégant demande au délégué de payer directement le délégataire.

Selon l’article 1336 du Code civil : la délégation est une opération par laquelle une personne (le délégant) obtient d’une autre (le délégué) qu’elle s’oblige envers une troisième (le délégataire), qui l’accepte comme débiteur.

Dans la délégation imparfaite, le délégant reste tenu en cas de défaillance du délégué. Il y a donc une superposition d’obligations, ce qui renforce la position du créancier.

Ce mécanisme constitue ainsi une garantie pour le délégataire.

3) Promesse de porte-fort

Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-18.890

La promesse de porte-fort est un contrat par lequel une personne s’engage à obtenir d’un tiers qu’il exécute une obligation ou ratifie un acte.

Il s’agit d’une obligation de faire et non de donner, car le promettant s’engage à obtenir le comportement du tiers. Les règles de formalisme applicables aux engagements de payer une somme d’argent ne s’appliquent donc pas.

Le tiers n’est pas engagé tant qu’il n’a pas consenti.

Cass. Com., 1er avril 2014, n°13-10.629

Si le tiers n’exécute pas la prestation promise, le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts. Il ne s’engage pas à exécuter lui-même la prestation, mais à réparer les conséquences de l’inexécution.

L’article 1204 du Code civil prévoit que le promettant est libéré si le tiers accomplit le fait promis, sinon il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Cass. Civ. 1ère, 16 avril 2015, n°14-13.694

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome. L’incapacité du tiers n’affecte pas la validité de l’engagement du promettant.

4) Solidarité entre codébiteurs

Cass. Civ. 1ère, 17 novembre 1999, n°97-16.335

La solidarité peut être légale ou conventionnelle. Elle permet à un créancier de demander le paiement à n’importe quel codébiteur.

La question peut se poser de la qualification entre cautionnement et obligation solidaire. Dans cette affaire, la mention « avec solidarité » a été interprétée comme un engagement de codébiteurs solidaires et non comme un cautionnement.

Il existe un cas particulier de codébiteur solidaire désintéressé de la dette, appelé codébiteur solidaire adjoint.

SÉANCE N°2 – LES GARANTIES PERSONNELLES ISSUES DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE

La garantie autonome se caractérise par l’indépendance entre le contrat de base et le contrat de garantie. Elle est issue de la pratique, notamment en droit international, afin d’éviter l’immobilisation de sommes d’argent et de rassurer le bénéficiaire.

Elle a été reconnue par la jurisprudence puis consacrée par le législateur.

Son principal effet est l’inopposabilité des exceptions, ce qui la rend particulièrement efficace. La réputation

de la banque joue un rôle important dans l’exécution de ses engagements.

Toutefois, il existe des limites : en cas de fraude ou d’abus manifeste, le garant peut refuser de payer.

La difficulté principale est le risque de requalification de la garantie autonome en cautionnement en cas de défaut d’autonomie. Le juge interprète l’acte pour déterminer la volonté des parties.

La lettre de garantie doit identifier précisément les parties (dénomination sociale, RCS, ou éléments d’identification pour une personne physique).

Elle doit rappeler le contexte de son émission et peut comporter un préambule.

Les clauses essentielles portent sur l’objet de l’engagement (montant garanti, durée, caractère irrévocable, absence d’opposabilité des exceptions conformément à l’article 2321 du Code civil).

Les

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