La responsabilité civile
Discours : La responsabilité civile. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar joseph ohay • 19 Juin 2025 • Discours • 2 778 Mots (12 Pages) • 12 Vues
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La responsabilité civile a pour finalité principale la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, matérialisé par un dommage, selon le principe restitutio in integrum, c’est-à-dire replacer la victime, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
G. Cornu définit le “lien de causalité” en un “ rapport juridique unissant deux ou plusieurs personnes en vertu d'un acte ou d'un fait juridique qui est à la fois effet de droit, et situation juridique, source de droit et d'obligation”.
Le dommage juridiquement réparable doit se rattacher au fait générateur de responsabilité par un lien de causalité. Selon les frères Mazeaud, il s’agit d’une “exigence de raison” à l’engagement de la responsabilité civile.
La relation causale est destinée à servir l’équité, tout en étant un outil juridique permettant d’attester du bien fondé de la réparation judiciaire.
Dans Éthique à Nicomaque, Livre V, chapitres 2 et 4, Aristote précise que : développe l’idée d’une justice corrective. « La justice corrective vise à rétablir l’égalité entre deux parties, lorsqu’un tort a été causé — (…) involontairement (comme dans l’accident). Le juge agit comme un “moyen” entre l’excès et le manque, restaurant une égalité mathématique ». Dans la pensée d’Aristote, la justice corrective vise à rétablir l’égalité entre deux parties, lorsqu’un tort a été causé — volontairement (comme dans le vol, la blessure) ou involontairement (comme dans l’accident). Le juge agit comme un “moyen” entre l’excès et le manque, restaurant une égalité mathématique.
Le lien causal semble en être la bride transversale, reliant droit civil et pénal, empêchant les réparations iniques, décorrélées des comportements générateurs de responsabilité. ou préjudices subis devant le Juge.
Seulement, des conceptions concurrentes de l’équité se dessinent à mesure du développement contemporain des droits, rompant progressivement avec cette tradition de l’attachement strict de la cause à la conséquence, le plus souvent à la faveur de l’indemnisation des victimes.
En Europe, les politiques juridiques se font compétition, et l’approche fonctionnaliste de Zweigert et Kötz conduit à comparer la causalité en droit Allemand, français et de Common Law, au regard de sa place dans sa fonction remplie en matière de responsabilité civile.
Dans quelle mesure la fermeté place primordiale du lien de causalité s’est-elle étiolée à la faveur de l’objectif d’indemnisation sous-jacent à la responsabilité civile ?
Il convient de percevoir la mesure de d’apprécierle lien de causalité en tant que source de légitimité et d’équité en responsabilité civile (I), avant d’analyser son affaiblissement en faveur de l’indemnisation des victimes (II).
Le lien de causalité en responsabilité pénale sera exclu de l’étude dans un objectif de progression ciblée de la réflexion débattue.
I/ Le lien de causalité, pilier de l’équité corrective et gardien de la légitimité de la réparation
Le lien causal doit pour éviter les chaines de responsabilités imprévisibles, être solidement qualifié. Les pays de droit civil et de droit commun partagent à ce titre de nombreux points théoriques.
A. L'enracinement doctrinal et les conceptions prétoriennes du modèle français : un filtre légitimant la réparation
En France, le lien causal est triplement particulier, il est certain direct et immédiat.
1. Certitude
L'article 1240 du Code civil (anciennement 1382) énonce le principe général de responsabilité pour "fait quelconque" causant un dommage, sans imposer de critère de "certitude". Cette exigence est une création prétorienne et doctrinale.
La jurisprudence a historiquement appliqué ce critère avec sévérité. L'arrêt Branly (Cass. civ. 1ère, 27 mars 1951) en est une illustration emblématique : la Cour rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral des héritiers d'une personne diffamée décédée, estimant que le lien entre la faute de diffamation et leur préjudice n'était pas suffisamment "certain".
Le principe de restitutio in integrum codifié à l'article 1149 ancien du Code civil “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite” régissant les dommages-intérêts en matière contractuelle a été étendu par la jurisprudence au délictuel. Il justifie théoriquement l'exigence d'un lien indiscutable au service de la quantification de la réparation.
2. direct et immédiat
À l'instar de la "certitude", les qualificatifs "direct" et "immédiat" ne figurent pas dans le texte de l'article 1240 du Code civil. Ils sont le fruit d'une élaboration jurisprudentielle ancienne, visant explicitement à éviter les enchaînements causaux indéfinis ("la chaîne sans fin des responsabilités").
La jurisprudence utilise systématiquement cette formulation pour circonscrire le dommage réparable. L'arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 juin 2015 (n° 14-16.898) en offre une parfaite illustration, qui écarte la demande d'indemnisation de pertes économiques subies par des sous-traitants à la suite de l'immobilisation du camion de leur donneur d'ordre accidenté, qualifiant ce préjudice de "trop médiat". Cette application sert manifestement à protéger l'auteur initial d'une faute contre les répercussions économiques indirectes et potentiellement extensives de son acte. L' interprétation restrictive du lien causal peut entraver par conséquent l’objectif de réparation intégrale.
Ces critères du lien causale, provenant de l’herméneutique judiciaire et doctrinale, se sont assouplis avec l’application des théories de “la conditio sine qua non” partagé avec les britanniques et la causalité adéquate empruntée au droit allemand. (B).
B. La formalisation systématique en droit allemand et common law : des approches convergentes vers la nécessité et la prévisibilité
1. Le droit Allemand
Le Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) structure la causalité autour d’une rigoureuse dualité, héritée de la doctrine pandectiste du XIX siècle :
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