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Une filature organisée par un assureur dans le but de préserver ses intérêts constitue -t-elle une atteinte à la vie privée de l’assuré ?

TD : Une filature organisée par un assureur dans le but de préserver ses intérêts constitue -t-elle une atteinte à la vie privée de l’assuré ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2023  •  TD  •  1 071 Mots (5 Pages)  •  97 Vues

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Cette décision est un arrêt rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 octobre 2021.

Une victime a été indemnisé suite à préjudices consécutifs lié à un accident de circulation dont il avait été victime le 19 février 1995, puis, selon nouveau rapport d'expertise judiciaire, ordonné en 2008 à la suite de l'allégation d'une aggravation de son état de santé, déposé le 22 septembre 2009, et concluant à la nécessité d'une assistance permanente en raison de sa perte d'autonomie et de son besoin d'être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile, avait assigné en référé-provision son épouse, responsable de l'accident, et son assureur.

Il a ensuite fait l’objet d’une filature organisée par l’assureur pour contrôler et surveiller ses conditions de vie, aux fins de s’opposer à la demande d’indemnisation.

Il interjette appel.

La cour d’Appel relève que les constatations opérées par un huissier de justice le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistants à des jeux de boules, s’attablant au café pour lire le journal, accompagnant des enfants à l’école sans aucune assistance en complète contradiction avec les conclusions de l’expertise judiciaire.

Il se pourvoi en cassation.

Question de droit : Une filature organisée par un assureur dans le but de préserver ses intérêts constitue -t-elle une atteinte à la vie privée de l’assuré ?

La haute juridiction retient que les atteintes portées à la vie privée de la victime, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocations et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cas 1 :

Un journal local a publié un article sur son site accusant un père de famille de violences intrafamiliales évoquant qu’il aurait enfermé ses deux enfants et sa femme avant d’incendier la maison. Son mari est dans le coma, en revanche sa femme et ses enfants sont sains et saufs et ont été relogé. Selon les experts, l’incendie est survenu à cause d’un faux contact dans le disjoncteur.

Il convient tout d’abord de se pencher sur les éléments constituant une diffamation (I) et dans un second temps sur la réparation des dommages causés par cette atteinte à la vie privée (II).

I)Diffamation et atteinte à la vie privée

Quels sont les éléments constitutifs du délit de diffamation ?

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe o par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

En l’espèce, des experts ont affirmé que l’incendie est survenu à la suite d’un faux contact dans le disjoncteur. Cependant l’article accuse l’époux d’avoir enfermé son épouse et ses enfants et d’avoir mis le feu.

Tous les éléments constituants une diffamation sont réunis. L’épouse pourra déposer plainte et entamer une procédure en référé.

II) La réparation des dommages

Quelle est la procédure visant à réparer les conséquences de propos diffamatoires ?

La loi dispose à l’article 809 du code de la procédure civile que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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