Quel est le contexte de la naissance d'une justice constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique et en France ?
Dissertation : Quel est le contexte de la naissance d'une justice constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique et en France ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gekke • 20 Novembre 2023 • Dissertation • 2 227 Mots (9 Pages) • 197 Vues
Quel est le contexte de la naissance d'une justice constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique et en France ? Gardez en fond de tableau de votre réponse la dialectique entre « justice constitutionnelle » et « démocratie »
Devoir de Théo Printz
La notion de “justice constitutionnelle” est définie en droit public comme la partie du droit chargée de s’assurer du respect de la constitution et de ses normes, ainsi que de leur suprématie sur le reste de la hiérarchie des normes. Assignée soit à une juridiction particulière comme c’est les cas en France ou aux tribunaux de droits communs comme c’est le cas dans plusieurs systèmes, la justice constitutionnelle a donc une place particulière au sein du système légal. Elle sert également d’élément de référence en cas de conflit entre Constitution d’Etat fédéré et Constitution d’Etat fédéral.
Si elle semble compatible en tout point avec la notion de “démocratie” définie comme “gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple”, on peut définir plusieurs problèmes dans leur application simultanée au sein d’un système d’Etat de Droit. De fait si la démocratie existe et permet l’établissement du pouvoir de par la simple idée de “souveraineté populaire”, celle si peut aller de par la disposition même du pouvoir dans le système, à l’encontre des bons principes de “justice constitutionnelle”. La séparation des pouvoirs, souple ou rigide comme définie par Montesquieu peut être en effet rendre plus complexe la cohabitation des concepts de démocratie et de justice constitutionnelle.
Afin de mieux concevoir la façon dont le concept de justice constitutionnelle et le principe démocratique coexistent à l’intérieur d’un Etat de droit, il s’agira de prendre en compte les deux systèmes que sont la France et les Etats-Unis d’Amérique afin de mieux saisir les évolutions dogmatiques dans les deux systèmes.
On peut ainsi se demander quelles sont les circonstances qui ont conduit à l'émergence d'une justice constitutionnelle aux États-Unis d'Amérique et en France, et comment cette institution s'articule-t-elle avec le principe démocratique ? Dans un premier temps nous considérerons les conditions d’apparition de la justice constitutionnelle et ses origines, d’abord aux Etats-Unis d’Amérique puis en France, avant d’étudier les manières qu’ont eu justice constitutionnelle et principe démocratique dans les deux Etats.
L’émergence de la justice constitutionnelle en France peut trouver ses origines dans la volonté des 1795 de l’abbé Sieyès de pouvoir garantir l’existence d’une “jurie constitutionnaire” chargée de faire respecter au système les corps de lois obligatoires. Cette conception de la justice constitutionnelle, ou la constitution est vue comme un “bloc de lois obligatoires” se heurte à l’époque à une doctrine de suprématie de la souveraineté nationale, et est rejetée en masse à l’Assemblée nationale. Cette dernière, en tant que bastion de la représentation nationale, se veut donc porteur de la loi et donc de cette même volonté nationale. Le juge, bien que créateur de droit et donc autorité judiciaire dans les principes de séparation des pouvoirs, se heurte quant à lui à une certaine méfiance sociétale qui refusent strictement l’implication du judiciaire dans l’administratif, rendant donc impossible toute tentative de contrôle constitutionnel. Cette situation semble durer jusqu’à l’établissement de la IV République, sous laquelle une volonté de justice constitutionnelle semble se distinguer, notamment dans le projet de Constitution d’avril 1946, qui prévoit un processus référendaire en cas de litige sur la constitutionnalité des lois. Cependant, la Constitution d’octobre finalement votée prévoit un système différent, qui instaure un Comité Constitutionnel. Celui-ci n’aura cependant, selon Y. Guena en 2002, qu’un rôle “mineur et formel” n’établissement pas de “réel précédent”, affirmation validée par les articles 91 et 93 dont la disposition établit la composition dudit Comité, lequel se révèle essentiellement politique. Par ailleurs, les diverses conséquences des décisions d’inconstitutionnalité sont assez révélatrices : les alinéas 1et 2 de l’article 93 de 1946 disposent en effet que si le Comité juge de l’inconstitutionnalité de la loi, c’est la Constitution qui est finalement modifiée avant la promulgation de la loi. Ainsi, avant 1958, la loi est éminemment politique, réel continuum du concept de “souveraineté populaire” et fait la pluie et le beau temps en démocratie. La Constitution, perçue stricto-sensu sans même considérer le préambule, s’efface face à la loi qui est perçue comme l’expression de cette souveraineté. Les tentatives de justice constitutionnelles ne sont donc jusque-là que des tentatives politiques qui ne relèvent pas de l’existence réelle d’une justice constitutionnelle à proprement parler.
De fait, les III et IV Républiques avaient été lourdement perturbées par la prééminence parlementaire et l’instabilité ministérielle, empêchant toute tentative de rationalisation pérenne des pouvoirs. Ce sera à De Gaulle, encore une fois “homme providentiel” de restaurer l’équilibre par sa Constitution de 1958 dont les principes avaient déjà été amenés en 1946 lors du discours de Bayeux. La séparation des pouvoirs, principe essentiel de démocratie, voit donc ses limites être transformées l’Exécutif étant désormais lui-même doté de pouvoir et pouvant faire inférence au Législatif. De fait la loi, si elle était souveraine absolue jusqu’ici de par son origine, l’Assemblée nationale doit désormais composer avec de nouvelles règles notamment les articles 34 et 37-C qui disposent du caractère matériel de la loi. En outre le Parlement doit désormais composer avec un nouvel acteur en la personne du Conseil Constitutionnel qui à désormais pouvoir quant au caractère constitutionnel des lois votées. Des lors, on voit progressivement évoluer une réelle justice constitutionnelle, le Conseil définissant au fur et à mesure les limites de son contrôle, ses positions dépassant parfois si ce n’est souvent les fonctions qui lui était intentées à sa création. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la possibilité pour l’Exécutif de statuer à son tour, dans un domaine qualifié de “réglementaire” et se caractérisant par nature comme “matière échappant au caractère de la loi”. Il est intéressant ici de constater que le domaine réglementaire sera donc plutôt défini par la négation de la loi que par son caractère propre, servant donc à combler le vide laissé par l’article 34-C qui, en donnant un caractère précis à cette loi, la force à considérer certaines matières comme “fondamentalement hors la loi” au sens premier du terme. Ainsi, la notion d’une réelle justice constitutionnelle fonctionnelle en France est plus le résultat d’un mouvement de rupture avec l’apparition d’un organe de contrôle nouveau qui dépasse les limites propres qui lui sont attachées à la naissance, bouleversant l’ordre qui avait jusque-là fait office de fait démocratique. Paradoxalement, on peut dire qu’il vient renforcer ce fait en faisant office de garde-fou et de dernière instance de contrôle. On peut cependant se questionner sur la nature intrinsèque du processus en allant observer le fait d’établissement de la justice constitutionnelle hors sol Français, et notamment aux Etats-Unis d’Amérique, Etat fédéral qui plus est.
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