Note juridique sur les espaces sans tabas
Fiche : Note juridique sur les espaces sans tabas. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar 6516684513 • 3 Octobre 2025 • Fiche • 1 791 Mots (8 Pages) • 36 Vues
Dalloz actualité
Dalloz actualité 10 juillet 2025 |
Principe dispositif et perte de chance Cass., ass. plén., 27 juin 2025, B+R, n° 22-21.812 Cass., ass. plén., 27 juin 2025, B+R, n° 22-21.146 Hadi Slim, Professeur à l'Université de Tours |
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Résumé Par deux arrêts du 27 juin 2025, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a déterminé les contours du principe dispositif lorsque la victime d'un dommage demande simplement à être intégralement indemnisée alors que cette dernière n'a subi qu'une perte de chance. |
Après avoir retenu que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23.230 et n° 15-26.147 ; D. 2017. 46 , note J. Traullé ; ibid. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; D. avocats 2016. 365, obs. M. Mahy-Ma-Somga ; Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 18-25.440, Dalloz actualité, 19 juin 2020, obs. A. Hacene-Kebir ; D. 2020. 1100 ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RDI 2020. 524, obs. H. Heugas-Darraspen ; AJ contrat 2020. 385, obs. C. François ; RTD civ. 2020. 629, obs. H. Barbier ) et qu'on ne saurait exiger de la victime « la preuve d'une perte de chance raisonnable » (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-13.670, Dalloz actualité, 23 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; ibid., 3 oct. 2022, obs. J. Delayen ; D. 2022. 1955 , note C. Bouland ; ibid. 2023. 1869, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2022. 894, obs. H. Barbier ; ibid. 2023. 158, obs. J. Klein ), la Cour de cassation vient d'élargir encore plus la possibilité pour la victime d'une telle perte d'obtenir réparation en fixant le cap que doit suivre la jurisprudence lorsque la victime se contente de demander la réparation de son entier dommage alors que cette dernière n'a subi qu'une perte de chance. Manque de fermeté de la jurisprudence antérieureSi certains arrêts de la Cour de cassation ont déjà eu l'occasion de statuer que « le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée » (Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 19-18.585, AJDI 2021. 302 ; 6 oct. 2021, n° 20-13.526 ; Com. 9 nov. 2022, n° 21-11.753, D. 2023. 1869, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-25.868, AJDI 2023. 305 ; Civ. 3e, 7 nov. 2024, n° 23-12.315, D. 2024. 1959 ; Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-15.925, Dalloz actualité, 1er oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1669 ), d'autres arrêts ont préféré retenir une conception plus stricte du principe dispositif découlant des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Établissement d'une véritable dérogation au principe dispositifIl est certes admis depuis longtemps que la mise en œuvre du principe dispositif n'interdit pas au juge d'interpréter la volonté du demandeur sans s'arrêter à la lettre des conclusions (J. Héron, T. Le Bars et K. Sahli, Droit judiciaire privé, LGDJ, n° 274). Cet aménagement du principe dispositif relève néanmoins du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond. Dès lors, en décidant d'endosser la solution admise par la première catégorie d'arrêts cités ci-dessus et d'élever, au rang de principe, l'interdiction pour le juge de refuser l'indemnisation d'une perte de chance en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation établit une véritable dérogation au principe dispositif dans ce domaine. Deux affaires soulevant un même problème de droitDans l'affaire ayant donné lieu au premier arrêt, une société a été condamnée, après avoir licencié l'un de ses salariés, à lui verser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis. Estimant que son avocat avait manqué à ses obligations d'information et de conseil quant aux conséquences de l'absence de libération de cette clause lors du licenciement, la société l'a assigné en responsabilité. Elle fut déboutée par la Cour d'appel de Versailles qui, bien que constatant que le manquement commis par l'avocat avait causé un préjudice à la société, avait considéré que le préjudice subi était une simple perte de chance dont cette société n'avait pas demandé la réparation Motivation retenue par l'assemblée plénièreC'est aux visas des articles 4 et 1240 du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l'assemble plénière de la Cour de cassation censure les arrêts de la Cour d'appel de Versailles et de la Cour d'appel de Limoges. La motivation retenue par l'assemblée plénière mérite l'attention dans la mesure où les aspects procéduraux et substantiels sont intimement liés. Invocation du déni de justiceOn comprend ainsi la référence faite par l'assemblée plénière à l'article 4 du code civil, relatif au déni de justice, pour étayer la solution qu'elle a adoptée. Argument non conventionnel, cet article permet de couper court à toute discussion relative au caractère dépendant ou non de la perte de chance. Dès lors, selon l'assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est au risque de commettre un déni de justice que « le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ». Conséquences paradoxalesMême si ces deux arrêts se rapportent à la responsabilité de professionnels du droit, un avocat et un notaire, leur portée dépasse de loin le domaine des responsabilités professionnelles. Elle couvre l'ensemble des hypothèses où une perte de chance est en jeu. Si ces deux arrêts ne conduisent finalement pas à une solution favorable à l'avocat et au notaire parties aux deux litiges, la solution dégagée par l'assemblé plénière de la Cour de cassation, apporte, paradoxalement, une certaine protection aux professionnels du droit dans leur ensemble. En conférant au juge le pouvoir de rechercher l'existence d'une perte de chance et en lui imposant d'indemniser une perte de chance même lorsque celle-ci n'a pas été demandée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation limite indirectement la possibilité de retenir la responsabilité de ces derniers lorsque celle-ci découle de manquements à leurs obligations d'information ou de conseil, voire lorsqu'elle résulte de simples oublis ou de formulations maladroites. |
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