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L’incarcéré peut-il contester la décision de son transfert, entre deux établissements pour peine de même nature, prise en vertu d’une circulaire au motif qu’il n’apprécie pas l’ensoleillement ?

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Par   •  3 Février 2024  •  Fiche  •  848 Mots (4 Pages)  •  51 Vues

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Dans les faits, un individu purge sa peine dans établissement pour peine du grand ouest français. La direction lui signifie soudainement son transfert très prochain vers un autre établissement pour peine situé sur la côte d’Azur, celle-ci s’appuie sur une circulaire ministérielle du 13 janvier 2022 qui rappelle fermement la nécessité des rotations pour assurer la sécurité des établissements.

L’incarcéré souhaite défendre ses droits n’appréciant pas l’ensoleillement.

L’incarcéré peut-il contester la décision de son transfert, entre deux établissements pour peine de même nature, prise en vertu d’une circulaire  au motif qu’il n’apprécie pas l’ensoleillement ?

En 2007, par l’arrêt Boussouar ( CE, ass, 14/12/2007) le conseil d’état énonce qu’une décision de changement d’affectation d’une maison centrale à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  et non une mesure d’ordre intérieur à l’égard de sa nature et de l’importance des effets sur la situation des détenus. En revanche elle précise qu’il en va autrement pour les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature : il appartient au juge d’apprécier si les libertés et droits fondamentaux des détenus sont en cause ou  pas : s’ils sont en causes alors il y a possibilité d’intenter un recours, sinon c’est une mesure d’ordre intérieur et il n’est pas possible d’y faire grief.

De plus, le tribunal administratif de Nice a dans une décision du 26 janvier 2016 établi qu’un transfert entre établissements de même nature ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux du détenu n’est pas susceptible de recours. Le tribunal administratif a établi que le transfert était une mesure d’ordre intérieur et non un acte administratif susceptible de recours en reprenant la décision de l’arrêt Boussouar.

De plus, l’arrêt Dame Duvignères (CE, Sect, 18/12/2002) a modifié les conditions de recevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les circulaires (abandonnant la jurisprudence Notre dame du Kreisker CE, ass, 1954). Dès lors seule l’interprétation impérative à caractère général contenue dans une circulaire est nécessaire à la  recevabilité  du recours en excès de pouvoir dirigé contre la circulaire.

En l’espèce, la décision a pour objet le transfert d’un établissement pour peine vers un autre de même nature, en application de la jurisprudence Boussouar la décision ne constitue pas un acte administratif susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais une mesure d’ordre intérieur car la décision n’aggrave pas les conditions de détention de l’incarcéré. En effet la décision du TA de Nice le 26/01/2016 affirme le fait que le transfert entre établissements de peines de même nature n’est pas un acte administratif susceptibles de recours car la décision ne porte pas atteintes aux droits fondamentaux du détenu.

Il n’est donc pas possible de contester la décision de la direction, pour autant nous pouvons nous concentrer sur la circulaire : observer s’il est possible de lui faire grief.

En l’espèce, nous pouvons interpréter que la circulaire a un caractère impératif par le vocabulaire employé : il est dit que la circulaire rappelle « fermement » la « nécessité » des rotations et ce dans un but d’intérêt général : la sécurité des établissements de peine. Ce vocabulaire (« fermement » et  « nécessité ») montre que la mesure est impérative. De plus elle a un caractère général puisqu’elle vise la rotation des personnes incarcérés dans tous les établissements de peines sans spécificité. Alors en appliquant l’arrêt Dame Duvignères on en convient que puisque seul le caractère impératif à caractère général d’une disposition d’une circulaire est nécessaire à la recevabilité du recours en excès de pouvoir contre la circulaire, le détenu peut en principe contester la circulaire en vertu de laquelle la décision de transfert a été prise.

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