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L’enregistrement d’une conversation est-elle une preuve admissible ?

Étude de cas : L’enregistrement d’une conversation est-elle une preuve admissible ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2024  •  Étude de cas  •  889 Mots (4 Pages)  •  41 Vues

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CAS PRATIQUE SEANCE 10

1er cas pratique :

Rappel des faits : Une personne s’est fait tromper et a enregistré la conversation, de plus elle demande la somme de 3000 euros à son voisin en 2020.

Question de droit : L’enregistrement d’une conversation est-elle une preuve admissible ?

Majeure : En principe d’après l’article 1358 du code civil : « la preuve se rapporte par tous moyens » néanmoins d’après l’article 9 d code civil « la vie privée est protégée ». Une jurisprudence de la 2ème chambre civile du 24 janvier 1996 dit à ce propos que pour partager la vie privée on n’admet pas un mode de preuve clandestinement obtenue ». L’article 9 du code de procédure civile « dispose qu’une preuve clandestine obtenue est une preuve non admissible », un arrêt de la deuxième chambre du 7 octobre 2004 indique que c’est interdit si le défendeur ne connait pas l’existence de cet enregistrement. Cependant une décision de la première chambre civile du 25 février 2016 admet qu’une atteinte à la vie privée est possible si l’atteinte est justifiée à l’atteinte d’un autre droit. Cette atteinte doit être proportionnée au but recherché. De plus, en droit du couple la preuve est différente c’est du droit spécial, selon l’article 259-1 du code civil relatif au droit des mariage dispose qu’« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. », ainsi selon l’adage « Specialia generalibus », la loi spéciale déroge à la loi générale.

Mineure : En l’espèce, dans le principe le mode de preuve dont dispose l’épouse est admissible conformément à l’article 1358 du code civil, cependant dans l’hypothèse où l’époux n’a pas consenti à l’enregistrent, la cour de cassation estime que le mode de preuve n’est pas admissible au regard de son mode clandestin comme elle l’a jugé dans sa décision du 24 Fév. 1996 cependant il est possible d’admettre ce mode preuve, si le juge estime qu’en l’espèce l’atteinte à la vie privée était nécessaire à l’exercice d’un autre droit et que cette atteinte était recherché à ce but. Cependant, le droit spécial du mariage indique qu’une preuve déloyale n’est pas admissible conformément à l’article 259-1 du code civil.  Dans l’hypothèse où l’époux est consentant de l’enregistrement et il faut que la femme prouve son consentement ; alors l’article 1358 du code civil ne connaitra pas d’exceptions et la preuve serait admissible. 

Solution : Pour conclure si l’époux a consenti à se faire enregistrer la preuve est admissible dans le cas contraire il ne le serait pas.

2ème cas pratique :

Rappel des faits : Une créancière ayant prêté 3000 euros à son voisin sans constituer d’écrit n’obtient pas remboursement et se confronte à la négation du contrat de la part de son débiteur.

Question de droit :  Un écrit est-il nécessaire à la preuve d’un acte juridique ?

Majeure : En principe d’après l’article 1358 du code civil : « la preuve se rapporte par tous moyens ». Selon l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». De plus, l’article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. ». Le mail peut être considéré comme un « commencement de preuve par écrit » conformément à l’article 1362 du code civil. De plus à ce sujet, un arrêt de la 1ère chambre Civile 26 sept 2019 indique qu’un courriel est un commencent de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre écrit, mais ce courriel nécessite une signature électronique. Selon l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».

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