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La Preuve Est-elle dépendante De La Technologie

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Par   •  13 Janvier 2013  •  4 124 Mots (17 Pages)  •  1 412 Vues

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La preuve est-elle dépendante de la technologie ?

Idem est non esse et non probari : cette formule classique, selon laquelle ne pas être et ne pas être prouvé signifie la même chose, souligne l'importance décisive de la preuve à défaut de laquelle la norme juridique est paralysée. Domat écrivait que l'on « appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité ». Mais de quelle vérité s'agit-il ? La vérité juridique suppose le filtre d'un raisonnement qui exige, en matière d'acte juridique, le respect de mode de preuve. Le juge n'accueillera la prétention du plaideur que s'il est convaincu par la démonstration de ce dernier.

La reconnaissance de la preuve électronique pose essentiellement des difficultés en droit civil. En effet, en matière commerciale, la preuve est libre, ce qui signifie que tous les modes de preuve sont recevables sous le contrôle du juge. Par conséquent, l'objet de cette étude sera limité à la preuve à l'aide des nouvelles technologies en matière civile.

Le Code civil énonce cinq modes de preuve : l'écrit, l'aveu, le serment décisoire, les témoignages et les présomptions. Les trois premiers sont des preuves parfaites en ce sens que le juge ne peut que s'incliner sans pouvoir faire état de sa conviction. Les deux derniers sont des preuves imparfaites dans la mesure où le juge reste libre de les accepter ou de les rejeter. Ces modes de preuve sont classés selon une force probante décroissante. La preuve à l'aide des nouvelles technologies, autrement dit la preuve électronique, devait trouver sa place dans cette hiérarchie.

Les prémices de la preuve électronique résident dans le développement des moyens modernes de communication. Les juges ont dû se demander quelle était la valeur d'une télécopie, d'une photocopie ou encore d'un télex. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 reconnaissant l'écrit électronique, l'écrit sur support papier n'avait pas d'équivalent pour prouver les actes juridiques. La preuve à l'aide des nouvelles technologies a alors fait ses premiers pas dans les domaines où la preuve est libre. La jurisprudence française se montrait favorable à la libéralisation de la preuve. Ainsi, dans un certain nombre d'hypothèses, photocopie, télex ou télécopie se sont vu reconnaître une certaine valeur probatoire. Dans un premier temps, ils ont été retenus comme commencement de preuve par écrit (V. par ex., pour une photocopie, Cass. 1re civ., 14 févr. 1995) puis ils ont été qualifiés d'écrit faisant pleinement la preuve de l'existence du contrat sous réserve de constituer une reproduction fidèle et durable de l'original conformément à l'article 1348, alinéa 2, du Code civil (V. par ex. Cass. 1re civ., 25 juin 1996). Les tribunaux ont su adapter les règles de preuve aux nouvelles techniques de communication. Les juges ont rapidement admis la valeur probante des documents informatiques, en particulier dans l'utilisation des cartes de paiement (V. notamment, l'arrêt rendu dans l'affaire Crédicas, Cass. 1re civ., 8 nov. 1989). Fin 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation a même anticipé sur le législateur en considérant qu'un acte juridique pouvait « être établi et conservé sur tout support y compris par télécopies dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné, ont été vérifiés ou ne sont pas contestées » (Cass. com., 2 déc. 1997). Intégrité et imputabilité, deux conditions essentielles exigées par la loi du 13 mars 2000.

Afin d'aller plus loin et de permettre de rapporter la preuve d'un acte juridique à l'aide des nouvelles technologies, le législateur devait intervenir. La reconnaissance juridique de l'écrit et de la signature électroniques a fait l'objet de nombreux travaux tant nationaux qu'internationaux. Parmi les plus importants d'entre eux, il faut citer la directive n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999 « sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques » dont l'objectif est de faciliter l'emploi de la signature électronique et d'en assurer la reconnaissance juridique. Elle a été transposée en droit interne par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 qui porte « adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique ». Ce texte va plus loin que la directive de 1999. En effet, la loi ne se contente pas de définir les notions d'écrit et de signature, elle modifie le régime de la preuve littérale et renouvelle le droit commun de la preuve. Plus récemment, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique est venue parachever cette évolution. Elle consacre le principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique pour la forme des contrats, même lorsque celle-ci est exigée ad validitatem.

Depuis l'entrée en vigueur de ces différents textes, le droit de la preuve s'est métamorphosé. L'écrit au sens traditionnel du terme n'occupe plus le sommet de la hiérarchie des modes de preuve. Il doit partager la place avec l'écrit électronique. Cette consécration suscite un certain nombre d'interrogations. Quels sont les moyens de preuve électronique ? À quelles conditions la preuve électronique est-elle recevable ? Offre-t-elle les mêmes garanties qu'un écrit support papier ?

Afin de bien comprendre cette métamorphose, il faut revenir sur l'évolution nécessaire du droit de la preuve (I) avant de déterminer la place reconnue à la preuve électronique (II).

I. L'évolution nécessaire du droit de la preuve

Les moyens de communication se sont développés de manière exponentielle ces dernières années. Le besoin de contracter pus vite, plus efficacement, nécessitait une évolution du droit de la preuve. Le développement des échanges électroniques a conduit à se poser la question de la possibilité du dédoublement de l'écrit et de la signature. Autrement-dit, pouvait-on remettre en cause la prédominance de l'écrit support papier et de son corollaire, la signature manuscrite ? Pour répondre à cette question, il faut s'interroger sur les fonctions de l'écrit et de la signature en matière de preuve (A). Si l'écrit et la signature électroniques peuvent remplir ces mêmes fonctions, alors la preuve électronique doit être admise (B).

A) Les fonctions

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