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Le statut du juge judiciaire

Dissertation : Le statut du juge judiciaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Mars 2024  •  Dissertation  •  3 041 Mots (13 Pages)  •  46 Vues

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SIA HIDEVERT RODRIGUE

B04 41016928

Note

Observations

  1. Sujet : le procureur français est-il une autorité judiciaire ?

« Il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et exécutive. » disait Montesquieu, dans son œuvre intitulé, esprit des lois, pour mettre en évidence la nécessité de la séparation des pouvoirs dans un État.

Élaborée par Locke et Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Cette théorie de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques : la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative, la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive et la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle voire judiciaire.

Si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique. La France a, pour sa part, développé sa propre conception de la séparation des pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de l’autorité judiciaire à l’égard de la puissance publique.

  1. En écho au principe formulé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en vertu duquel « l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles », le premier alinéa de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ».

Cet article peut être regardé comme une application particulière du principe formulé à l'article 5 de la Constitution selon lequel le chef de l'État « veille au respect de la Constitution » et « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».

Toutefois, cette formulation selon laquelle c'est le Président de la République, chef du pouvoir exécutif, assure l'indépendance de l'autorité judiciaire a été critiquée par la doctrine. D’ailleurs, le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité plutôt qu’à un pouvoir n’est pas anodin car si les juges exercent leurs attributions "au nom du peuple français", ils n’en sont pas pour autant les représentants et ne peuvent donc constituer un pouvoir propre. Ainsi, en tant qu’autorité, la justice doit donc rester éloignée des forces politiques, ce qui est une façon d’instituer son indépendance.

A ce propos, il convient de souligner que l'indépendance reconnue à l'autorité judiciaire concerne à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet voire le ministère public, ce qui fait l’objet de débats. En effet, ceux-ci ne relèvent pas du Conseil Supérieur de la Magistrature mais de l'autorité du Garde des Sceaux, ce qui pose la question de leur réelle indépendance. Cette indépendance reconnue au plan constitutionnel à l'autorité judiciaire comprend en réalité deux niveaux : au niveau supérieur, l'indépendance « pleine et entière » dont jouissent les magistrats du siège, et au niveau inférieur, l'indépendance « relative » dont bénéficient les magistrats du parquet communément appelé ministère public

».

L'expression Ministère Public désigne le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. Ils sont aussi appelés « Parquet », car ce sont des magistrats qui plaident debout, et ils interviennent pour demander l’application de la loi et pour conduire l’action pénale au nom de l’intérêt de la société.

À la différence des magistrats du siège, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. Autrement dit, l'indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège ».

Cet aspect de la justice n’est pas sans effet en ce sens qu’elle a fait l’objet de vives critiques. Aujourd'hui encore des débats persistent quant à savoir si le ministère public français est réellement indépendant du pouvoir exécutif, chose nécessaire pour qu'il soit considéré comme une autorité judiciaire. Cette indépendance est notamment remise en cause au niveau européen, notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH) qui a indiqué que "le Procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire.

Dans le cadre de ce sujet, il ne sera traité que de la situation du Parquet français.

  1. Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient de se demander si le ministère public (les magistrats du parquet) remplit la condition d'indépendance nécessaire à la qualification d'autorité judiciaire ?

En droit français, la qualité d’autorité judiciaire est soumise à des critères (I) dont l’inexistence est facteurs de remise en cause constante de la qualification du parquet comme autorité judiciaire (II).

I- LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Le statut d’autorité judiciaire est un statut soumis à des garanties d’indépendance et d’impartialité (A) dont la non-effectivité en France met en exergue une incompatibilité avec le statut d’autorité judiciaire reconnu au parquet français(B).

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