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Le régime juridique des SP - Dissertation - La laïcité du SP

Dissertation : Le régime juridique des SP - Dissertation - La laïcité du SP. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2023  •  Dissertation  •  2 372 Mots (10 Pages)  •  60 Vues

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Le régime juridique des SP - Dissertation - La laïcité du SP

La Charte de la laïcité à l'école met en avant l'idée que « La République est laïque », appliquant se principe de laïcité à l'école'. Belle initiative, il est clair qu'une telle charte mettant en avant des valeurs importantes ne résout aucunement toutes les difficultés. Des interdictions faites aux élèves de montrer ostensiblement des signes religieux à l'école, en passant par les difficultés pour les mères de familles voilées de participer aux sorties scolaires, le service public de l'éducation est riche face à cette epineuse question de la laïcité. Non isolé, la difficile application de la laïcité est visible dans l'ensemble des services publics.

Dérivé du terme laïque, définit comme ce « qui est indépendant de toute confession religieuse », la laïcité est reconnue dans la Constitution de 1946 et à l'article 1* de la Constitution de 1958, ce dernier prevoyant que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon la tradition française, la laïcité se décline en trois principes : l'obligation de neutralité de l'Etat, le respect de la liberté religieuse et du pluralisme des religions'.

Or, dans le cadre du service public, bien que très présente, la laïcité n'est pas considérée comme faisant partie des règles communes applicables aux différents services publics. Traditionnellement, trois principes gouvernent le fonctionnement des services publics. Appelés « Lois de Rolland », ces différents principes sont la continuité des services publics, la mutabilité des services publics et l'égalité dans l'accès au service public. Ces lois du service public trouvent leurs origines dans les décisions florissantes du Conseil d'Etat dans les débuts du XXème siècle. Le nom de ces principes doit au Professeur Louis Rolland qui, dans ses cours de doctorat de la Faculté de droit de Paris entre 1934 et 1946, à systématiser les règles communes de fonctionnement. Différentes sources juridiques viennent aujourd'hui confirmer la force de ces principes.

À ce stade, étudier la laïcité dans le cadre du service public apparaît donc comme une hérésie.

Néanmoins, force est de constaté que le principe d'égalité a permis de mettre en avant d'autres idées.

Ainsi est apparu le principe de neutralité des services publics* qui consiste à ne faire « aucune discrimination entre les usagers des services publics en fonction de leur opinion, politiques, religieux, philosophiques, de leur race…»§ ou la possibilité déprendre en compte l'opinion politique ou religieuse « pour ne pas la blesser ou la choquer... »'. On comprend ainsi aisément pourquoi la question de la laïcité est présente lorsqu'on évoque le service public. En effet, elle impose des obligations dans le cadre du service public, notamment la neutralité face aux origines ou croyances, dérivées directement de l'égalité de traitement des usagers.

Ainsi évoqué, il est clair que des problématiques réelles se sont développées dans le cadre du service public eu égard à la difficulté de l'application de la neutralité religieuse au service public. Si bien que la question de l'application de ce principe se pose. Ainsi, il conviendra d'examiner comment se manifeste la laïcité dans le cadre du service public.

À cette question, il est clair que le principe avancé est celui d'une application du principe de neutralité des services publics qui fait obstacle à ce que soit pris en compte les convictions religieuses des administrés (1). Néanmoins, il est possible de restreindre ce principe rigoureux en admettant la prise en compte des convictions religieuses dans le cadre de certains services publics (I).

  1. Le principe rigoureux de neutralité des services publics, obstacle à la prise en compte des convictions religieuses

Comme évoqué, la neutralité est aujourd'hui reconnue comme s'appliquant au service public. Si bien que les agents sont soumis au respect de cette neutralité (A). La question est sensiblement différente pour les usagers ou égalité et neutralité s'entremêlent (B).

  1. Le respect strict de la neutralité religieuse par les agents du service public

  • Les instituts de formation, établissements d'enseignement supérieur, n'étaient pas concernés par la loi du 15 mars 2004, a estimé qu'en tant qu'usagers, les infirmières avaient droit au port de signes religieux dans l'établissement de formation, dès lors que ces signes ne portent pas atteinte ni au bon fonctionnement du service, ni à la liberté d'autrui.
  • Toutefois, le Conseil d'État nuance fortement son propos, dans le cas où une partie de la formation (académique par exemple) serait suivie dans un lycée public. Ici, la loi du 15 mars 2004 interdisant à tous les élèves et même ceux qui sont considérés comme des étudiants, le port de ces signes, les élèves infirmiers devraient se plier à ces dernières dispositions.

Le Conseil d'État a également précisé le cas où l'élève infirmier est en stage dans un établissement de santé. La question est différente ici. Exerçant leur futur métier lors des stages, ils ne sont pas des étudiants : distinction doit être faite (Cons 3) :

  • Ils sont des agents du service public s'ils exercent dans des établissements chargés d'une mission de service public : le stagiaire est soumis à une obligation de stricte neutralité
  • Les stagiaires exerçant dans des établissements privés non chargés d'une mission de service public sont des salariés : le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l'établissement qui doit lui-même être conforme aux dispositions du Code du travail. La liberté de porter de signes religieux ne peut être limitée que si le règlement intérieur de l'établissement le prévoit et si la restriction est justifiée par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elle est proportionnée au but poursuivi (Code du travail art. L. 1321-2-1).

  1. Le respect ambigu de la neutralité religieuse par les usagers du service public

Question. Port de signes d'appartenance à une communauté religieuse dans les établissements scolaires est ou non comptable avec le principe de laïcité ?

Réponse. Réponse claire du CE :

  • PRINCIPE : dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses.
  • EXCEPTION: cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui : conditions :
  • par leur nature,
  • par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou
  • par leur caractère ostentatoire ou revendicatif,

= constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public.

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