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La responsabilité de l’administration et de ses agents

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Par   •  2 Février 2024  •  Cours  •  3 173 Mots (13 Pages)  •  76 Vues

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Cours de droit administratif 2023-2024

Pr. Johanne Saison

Leçon 11. La responsabilité de l’administration et de ses agents (partie 3 suite et fin)

Section 3. Le lien de causalité

La victime doit rapporter la preuve d'un lien de cause à effet entre le fait générateur, fautif ou non, et le dommage déploré.

A défaut, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée.

En outre, ce lien peut être rompu par l'intervention d'éléments perturbateurs.

§1. La causalité adéquate

Contrairement à son homologue judiciaire, le juge administratif apprécie le lien de causalité en ne retenant comme cause du dommage que l'élément qui se trouve essentiellement à son origine. 

Le juge administratif fait ainsi application de la « théorie de la causalité adéquate », aussi appelée « théorie des conséquences normales », en vertu de laquelle la causalité du dommage est attribuée à celui des faits qui a eu vocation particulière à provoquer ce dommage, celui dont l’intervention a eu un rôle déterminant dans la survenance du dommage.


§2. Les cas de ruptures du lien de causalité

Des événements extérieurs aux parties (force majeure, cas fortuit) et/ou des interventions humaines (fait de la victime, fait du tiers) peuvent rompre le lien de causalité atténuant ou excluant de facto la responsabilité de l'administration.

On recense quatre causes d’exonération de la responsabilité de l’administration dont les effets varient selon le régime de responsabilité.

A. Les causes générales d’exonération

Les causes générales d’exonération de la responsabilité de l’administration sont le fait de la victime et la force majeure. Ces deux causes exonératoires exonèrent de façon générale l’administration de sa responsabilité, qu’il s’agisse de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité sans faute.

1. La faute de la victime

En tant que cause du dommage, extérieure à l'administration poursuivie en responsabilité, le fait de la victime a un effet exonératoire invariable. Cette solution est logique, puisque dans cette hypothèse le dommage est en réalité la conséquence du comportement de la victime, qui ne doit pouvoir s'en prendre qu'à elle-même dès lors qu'elle en est l'auteur.

La faute imputable à la victime entraîne une exonération totale ou partielle de l’administration, à proportion de sa contribution au dommage. Cette cause étrangère peut jouer aussi bien en matière de responsabilité pour faute que sans faute. 

2. La force majeure

Elle est considérée comme une cause exonératoire dans tous les systèmes de responsabilité (pour faute et sans faute).

Sa définition obéit à des critères rigoureux : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.

L'irrésistibilité signifie que l'administration ne pouvait éviter le dommage.

Ainsi, l'événement constitutif de la force majeure devra être réellement impossible à surmonter, comme le sont certains cataclysmes naturels : cyclone (CE 1988 Cie marseillaise de Madagascar, RDP 1989, p. 546), pluies diluviennes (CE 1990 Abadie).

L'imprévisibilité ne permet pas de prévoir la survenue de l'événement, ni de prévenir son apparition. Elle permet d'expliquer que certains événements naturels, quand bien même ils seraient d'une intensité extraordinaire, ne sont pas considérés comme constitutifs de force majeure parce qu'ils se sont déjà produits (CE 1986 Commune de Val-d'Isère, JCP 1986, II, 20670, à propos d'avalanches).

Enfin, l'extériorité suppose que le fait constitutif de force majeure soit étranger au défendeur qui s'en prévaut. C'est le cas lorsque sont invoqués des événements naturels.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, l'administration est exonérée de sa responsabilité. Cette exonération sera totale si l'événement de force majeure apparaît comme la cause exclusive du dommage (CE 1987 Société des grands travaux de Marseille, Rec. Tb. 997). En revanche, si l'administration a aggravé les conséquences de la force majeure, elle pourra être déclarée responsable en proportion de la part causale de ces agissements dans la production du dommage.

B. Les causes spéciales d'exonération

Contrairement aux précédentes, leur effet exonératoire est limité à certains systèmes de responsabilité : il s'agit d'une part du cas fortuit et d'autre part du fait du tiers.

1. Le cas fortuit

Si la force majeure suppose un phénomène extérieur au service ou à l'ouvrage qui se trouve à l'origine du dommage, le cas fortuit consiste en un fait imprévisible et irrésistible qui « se rattache au fonctionnement même de l'entreprise ou du service ».

Le CE consacre le cas fortuit dans l'arrêt Compagnie du gaz de Beauvais (CE 25 janvier 1929) rendu à propos de la rupture d'un cable électrique « résultat d'une cause inconnue ».

Depuis, le juge administratif continue d'en faire exceptionnellement application.

C'est ainsi que dans un arrêt Communauté urbaine de Lille du 28 novembre 1986, le CE considère que la projection accidentelle d'un éclat d'obus par l'hélice d'une tondeuse à gazon est considérée comme tel.

Un rapprochement est possible avec l’aléa thérapeutique mais également avec la notion de risque.

Cette cause exonératoire ne fonctionne que dans le cadre de la responsabilité pour faute (pas dans celui de celui de la responsabilité sans faute).

2. Le fait du tiers

Dans cette hypothèse, le dommage trouve son origine à la fois dans le fait de l'administration et dans celui d'une personne autre que la victime.

A ce moment là se posera la question de l'articulation entre la responsabilité de l'administration et celle de ce tiers, coauteur du dommage.

La question qui se pose est la suivante : l'administration pourra-t-elle échapper complètement ou partiellement à sa responsabilité en invoquant celle du tiers ?

La réponse à cette question diffère selon que l'on se trouve dans un système de responsabilité commandé par la faute ou bien échappant à cette exigence.

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