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La libre circulation des services

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Par   •  27 Mai 2026  •  Cours  •  7 007 Mots (29 Pages)  •  9 Vues

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DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Droit institutionnel et matériel

DEUXIÈME PARTIE — L'UNION ÉCONOMIQUE

Titre 1 — Les bases du marché intérieur

Chapitre 1 — La liberté de circulation

Sections 3 à 4 : Services • Capitaux & Paiements

Cours restructuré et annoté — Niveau L3 Droit

SECTION 3 — LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES

Introduction générale : la libération d’un secteur économique stratégique

Un secteur prédominant mais insuffisamment ouvert. Les services représentent environ 70 % du PIB des États membres de l’Union européenne. Ils constituent donc la principale source de croissance et d’emplois en Europe. Pourtant, leur ouverture à la concurrence demeure largement inachevée. Si la libération des services est liée à la libre circulation des personnes, elle ne se confond pas avec elle. Le Traité définit les services comme « les prestations fournies normalement contre rémunération », ne relevant pas des autres libertés de circulation (TFUE, art. 57). Cette définition couvre les activités industrielles, commerciales, artisanales et celles des professions libérales.

📝 Note : La différence avec la libre circulation des personnes tient notamment au cas où c’est la prestation de service, et non le prestataire ou le destinataire, qui se déplace. V. D. Carreau, « Les mouvements de capitaux et la construction européenne », Mélanges Philippe Manin, Éd. Pedone, 2010, p. 371 s.

La directive Bolkestein (2006/123). Le constat de cet insuffisant degré d’ouverture a conduit la Commission à présenter, en janvier 2004, une proposition de directive dite Bolkestein — du nom du commissaire chargé du marché intérieur à l’époque. Après de sensibles modifications, ce texte a été adopté le 12 décembre 2006 sous la forme de la directive n° 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (publiée au JOUE L 376, 27 déc. 2006). Son objectif est de fixer le cadre général de la libération des services sans remettre en cause les dispositions spécifiques régissant certains d’entre eux, notamment les services financiers.

§ 1. Le cadre général : la directive 2006/123

Champ d’application et dérogations. Les dispositions de la directive 2006/123 visent à favoriser l’accès aux activités de service et leur exercice pour tous les prestataires, quelle que soit leur nationalité, établis dans un État membre. Leur application comporte cependant de nombreuses dérogations. Sont exclus du champ de la directive, outre les services d’intérêt économique général visés à l’art. 1er, les services énumérés à l’art. 2 : les services financiers, les services de transport, les services de santé et les services audiovisuels, qui relèvent de dispositions propres.

📝 Note : V. en particulier la directive 2011/24 du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers (JOUE L 88, 4 avr. 2011) qui consacre la jurisprudence de la Cour subordonnant l’exercice du droit d’un patient d’aller se faire soigner à l’étranger à une autorisation éventuelle de la sécurité sociale, justifiée par la nécessité de préserver l’équilibre financier de celle-ci.

→ Jurisprudence : CJCE 12 juill. 2001, Smits et Peerbooms, aff. C-157/99, Rec. I. 5473 — l’exercice du droit d’un patient à se faire soigner à l’étranger peut être soumis à une autorisation préalable de la sécurité sociale, justifiée par la préservation de l’équilibre financier du système de santé.

La directive s’articule principalement autour de quatre volets : les mesures de simplification administrative, l’encadrement des régimes d’autorisation, le régime de la libre prestation de services, et le contrôle des prestataires.

A. Les mesures de simplification administrative

Les mesures de simplification administrative sont prévues aux articles 5 à 8 de la directive. Les États membres doivent examiner les procédures et formalités existantes et les simplifier si elles ne sont pas « suffisamment simples » (art. 5). Ils doivent également accepter les documents délivrés dans un autre État. La Commission peut contribuer à cet effort de simplification en élaborant des formulaires harmonisés. Des « guichets uniques » (art. 6) doivent être institués pour faciliter les demandes d’information des intéressés et l’accomplissement des formalités exigées. L’utilisation des procédés électroniques doit être développée à cette fin (art. 8).

B. L’encadrement des régimes d’autorisation (droit d’établissement)

L’encadrement des régimes d’autorisation s’inscrit dans la mise en œuvre du droit d’établissement des prestataires. Il est minutieusement fixé par les articles 9 à 13. Le maintien d’un régime d’autorisation est subordonné à trois conditions cumulatives :

1° Ne pas être discriminatoire pour le prestataire ;

2° Être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général (ces raisons sont énumérées à l’art. 4-8 mais, d’origine jurisprudentielle, leur liste peut être allongée par la Cour de justice) ;

3° Être proportionnel à l’objectif poursuivi (art. 9).

Le régime d’autorisation doit en outre répondre aux critères formulés par l’article 10 : clarté, objectivité, publication et transparence. Le refus d’autorisation doit être motivé et susceptible d’un recours juridictionnel.

Les « exigences » (au sens de l’art. 4-7 : l’ensemble des obligations, interdictions, conditions ou limites, publiques ou professionnelles, qui restreignent les activités de service) imposées dans les États membres sont strictement réglementées : certaines sont interdites (art. 14), telles les exigences en matière de nationalité ou de résidence ; d’autres doivent être « évaluées » (art. 15) par les États qui doivent vérifier si elles sont conformes aux principes de non-discrimination et de proportionnalité et si elles sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général. Les résultats de cet examen font l’objet d’un rapport soumis à une procédure d’évaluation mutuelle (art. 39). Toute nouvelle exigence introduite par un État doit être notifiée à la Commission qui contrôlera sa compatibilité avec le droit communautaire.

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