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Exercice: CJCE, 8 Juin 2006, KOORNSTRA - La libre circulation des marchandises

Mémoire : Exercice: CJCE, 8 Juin 2006, KOORNSTRA - La libre circulation des marchandises. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Septembre 2013  •  2 658 Mots (11 Pages)  •  2 543 Vues

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Exercice : CJCE, 8 Juin 2006, KOORNSTRA

La libre circulation des marchandises est une incontestable réalité qui a permis un formidable essor des échanges à l'intérieur de l'Union.

Mais les frontières ont subsisté notamment pour des raisons fiscales puisque l'harmonisation des législations nationales en la matière est loin d'être achevée. Et si la tentation protectionniste à laquelle les États cèdent volontiers a suscité de nouvelles entraves, ces derniers utilisent des moyens beaucoup plus subtils qui tantôt prennent la forme de dispositions législatives ou réglementaires.

En l'espèce, la société KOORNSTRA transporte à bord d'un navire de pêche néerlandais des crevettes à destination d'une part des Pays-Bas et d'autre part du Danemark. Au cours de l'exercice 2000 la société KOORNSTRA a commercialisé une partie des crevettes pêchées au Danemark. En application d'un règlement national relatif au financement des tamis et décortiqueuses le PRODUCTSHAP VIS, organisme professionnel néerlandais de droit public, a soumis la société KOORNSTRA à un prélèvement de 109,86 euros au titre des crevettes exportées au Danemark.

La société KOORNSTRA introduit une demande en réclamation le 25 Octobre 2002 contre cette décision auprès de la PRODUCTSHAP VIS, mais par décision du 19 Mars 2003, l'organisme professionnel de droit public néerlandais a rejeté la réclamation.

Un litige s'est ainsi élevé à propos du refus par la société KOORNSTRA de payer le prélèvement exigé par le PRODUCTSHAP VIS devant le College van Beroep ou juridiction de renvoi.

S'interrogeant sur la compatibilité de la disposition néerlandaise aux termes de laquelle tout opérateur qui achemine des crevettes à bord d'un bateau de pêche néerlandais est redevable d'un prélèvement par kilo de crevettes transportées et vendues en vue de la consommation humaine, avec avec le droit communautaire, le College sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

- Le prélèvement effectué par l'organisme professionnel néerlandais de droit public à l'égard de la société KOORNSTRA est-il compatible avec les articles 25 CE et 90 CE ?

De plus, la juridiction de renvoi, demande à la CJUE :

- Comment interpréter ces dispositions dans le contexte de l'espèce compte tenu de l'affectation spéciale du prélèvement contesté ?

La CJUE répond que constitue une taxe d'effet équivalent interdite par l'article 25 CE un prélèvement perçu par un organisme de droit public d'un État membre selon des critères identiques sur des produits nationaux destinés au marché national ou à l'exportation vers d'autre États membres

à la condition que le produit de l'imposition perçu sert à financer intégralement des activités dont bénéficient seulement les produits nationaux. Toutefois, un tel prélèvement ne saurait être une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE mais plutôt une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 90 CE lorsque le produit du prélèvement ne compense que partiellement la charge supportée.

[ Un prélèvement sur les crevettes transportées par des bateaux de pêche néerlandais et livrées aussi bien aux Pays-Bas que dans un autre État membre peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation s'il sert à financer des activités bénéficiant aux seuls produits nationaux et si les avantages qui en découlent pour ces derniers compensent intégralement la charge qu'ils ont subie. En cas de compensation partielle, le prélèvement en cause relèverait de l'interdiction de discrimination édictée par l'article 90 CE.]

Mais, la Cour se refuse à toute interprétation du cas d'espèce, et renvoie au juge national le soin de déterminer ce qu'il en est. Ainsi, à l'issue de 4 années de procédure, la société KOORNSTRA ignore toujours si elle pourra récupérer l'intégralité ou une partie seulement de la somme versée à PRODUCTSHAP VIS.

Ce faisant, au nom du principe de libre circulation des marchandises, la Cour semble rappeler que les taxes d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE (38 traité sur l'UE) et les impositions intérieures discriminatoires au sens de l'article 90 CE (110 traité sur l'UE) sont deux prohibitions distinctes, exclusives l'une de l'autre (I) et précise qu'en dehors des cas dans lesquels la qualification résulte clairement de l'application de ces deux définitions, il peut être nécessaire de tenir compte de la destination du produit de l'imposition (II) dans le but de permettre au juge national de qualifier la taxe.

I/. Taxes d'effets équivalent et impositions intérieures discriminatoires, deux prohibitions distinctes et exclusives l'une de l'autre.

Intro :

A. La continuité d'une jurisprudence antérieure

1) Tout d'abord, les dispositions relatives aux TEE et celles sur les impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement :

– CJUE, 17 Septembre 1997, UCAL = Selon une jurisprudence constante, toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE, alors même que ladite charge pécuniaire n’est pas perçue au profit de l’État

– CJUE, 22 Mai 2003, Freskot

– CJUE, 27 Novembre 2003, Enirisorse

L'interdiction des taxes d'effet équivalent (art38) , et des impositions intérieures discriminatoire (Art 110 TFU€) sont deux prohibitions distinctes et surtout exclusives l'une de l'autre, et le cumul de qualification est interdit.

2) En l'espèce, la CJUE rappelle d'une part à titre liminaire que TEE et impositions intérieures discriminatoires sont 2 prohibitions encadrées par le TUE.

D'autre part, la Cour dans son attendu de principe rappelle qu'un prélèvement perçu par

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