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L'ordre juridique

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Par   •  1 Mai 2023  •  Cours  •  25 033 Mots (101 Pages)  •  144 Vues

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Résumé droit

INTRODUCTION GENERALE : L’ORDRE JURIDIQUE

  1. La notion de droit

La définition : Le droit est l'ensemble des « règles juridiques »/« règles de droit ».

Les « règles juridiques » ce sont des règles générales et abstraites, édictées ou reconnues par un organisme officiel de l’État, qui régissent l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est assuré par des moyens de contraintes organisées. Cette définition comprend quatre conditions :

  • Elles sont générales, c’est-à-dire applicables à un nombre indéterminé et indéterminable de personnes. Elles ne sont donc pas prévues pour une personne en particulier.
  • Elles sont abstraites, c’est-à-dire prévues pour un nombre indéterminé et indéterminable de situations concrètes. Elles ne sont donc pas prévues pour un cas en particulier.
  • Les règles juridiques régissent l’organisation et le déroulement des relations sociales. Elles tendent à organiser la vie sociale.  
  • Ces règles bénéficient de la force contraignante. Une règle juridique indique ce qui doit être fait ; elle énonce un comportement obligatoire, ce qui implique une sanction lorsque la règle n’est pas respectée. Les sanctions peuvent être distinguées en fonction du type de sanctions : les sanctions directes (annulation ou contrainte) et les sanctions indirectes (peines ou dommages-intérêts s’il est impossible de rétablir le droit violé)

Les délimitations : En Suisse, parmi les autres règles régissant la conduite de l’homme figurent notamment les mœurs (appelées également convenances, usages ou coutume), les règles morales et les règles religieuses. Celles-là n’ont pas le caractère de « règles juridiques ». La sanction qu’entraîne leur violation n’est pas de même nature que la sanction d’une règle juridique

Le droit objectif et les droits subjectifs

  •  Le droit objectif est l’ensemble des règles de droit, il s’adresse à toutes les personnes qui forment le corps social et ne concerne personne en particulier.
  • Il découle du droit objectif les droits subjectifs. L'expression « droits subjectifs » désigne l'ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, que ce dernier soit une personne physique ou une personne morale.
  1. LES SOURCES DU DROIT (art. 1 CC)

L’origine du droit : se trouve dans une « volonté », celle de Dieu, de la Nature ou de l’État. Cette volonté dote le groupe social de règles juridiques contraignantes sur lesquelles s'appuieront les juges et les autorités.

Lorsqu’on s’intéresse à la source du droit, c’est-à-dire à son origine, trois grands mouvements de pensée s’affrontent et s’opposent.

  • Selon la théorie du droit naturel, les règles de conduite des hommes sont intemporelles et universelles car elles appartiennent à la nature humaine et à la nature des choses. En les inscrivant dans une loi, le législateur ne fait que reproduire ces règles du droit naturel pour les rendre obligatoires.
  • Selon la théorie du positivisme juridique, dont les défenseurs sont appelés « positivistes », les règles juridiques, contraignantes, ne peuvent exister que si elles sont adoptées par un organe compétent
  • Selon la théorie du droit divin, l’origine de règles contraignantes est attribuée à une autorité surnaturelle nommément désignée (Dieu, Allah, etc.). Droit naturel et droit divin se rejoignent, en ce sens qu’ils reprennent la thèse de l'existence de règles universelles, intemporelles et imprescriptibles, supérieures à la volonté des pouvoirs politiques.

De ces controverses philosophiques sont nées les expressions de droit positif et de droit naturel.  

  • L’expression « droit naturel » désigne l'ensemble des principes ou données de justice, qui résultent de la nature même des choses et que la raison humaine perçoit d’emblée comme vrai, par intuition et en quelque sorte d’instinct.
  • L'expression « droit positif » désigne l'ensemble des règles de droit issues des hommes eux-mêmes et non pas de la nature (ou d'une divinité). Le droit positif s'oppose ainsi au « droit naturel ». Il comprend les seules règles effectivement et actuellement en vigueur au sein d’un corps social, qu’il s’agisse d’une collectivité publique (Etat, canton, commune) ou dans une entité donnée (UE, etc.).

Les sources formelles du droit

La notion : Les sources formelles du droit sont les formes que doivent revêtir les règles pour être reconnues en tant que règles de droit. Autrement dit, il s’agit des formes par lesquelles les règles de droit doivent être manifestées pour être reconnues comme telles dans un ordre juridique. Les sources formelles du droit sont soumises à la « théorie des climats », en ce sens qu’elles sont différentes d’un système juridique à un autre.

Les règles de droit peuvent présenter l’une des formes suivantes.

  • Elles peuvent revêtir la forme d’actes écrits, édictés par une autorité dotée du pouvoir de légiférer. Ces actes (textes écrits) sont appelés traités internationaux, constitutions, lois, règlement ordonnances, arrêtés, etc. L’ensemble des règles juridiques contenues dans ces textes est appelé « droit écrit ». En Europe continentale, le droit écrit est la principale source du droit
  • Les règles de droit peuvent également revêtir la forme de décisions précédemment rendues par une autorité judiciaire ou administrative. Elles figurent donc dans des décisions individuelles et concrètes. L’ensemble des règles juridiques qui se dégagent de ces décisions est appelé « jurisprudence »
  • Les règles de droit peuvent se présenter sous forme d’habitudes implantées dans une collectivité. Elles sont appelées coutumes, us et coutumes, usages. Ce sont des règles contraignantes fondées, non pas sur une loi formelle, mais sur des principes, de tradition orale, admis par tous en vertu d'un usage prolongé. Elles sont retranscrites ou non dans des textes écrits. L’ensemble de ces règles est appelé « droit coutumier ». EX : en Océanie
  • Les règles de droit peuvent enfin revêtir la forme de préceptes religieux. Le droit est d’origine révélée.

Les sources formelles du droit en Suisse (art 1 CC) :

L’art. 1er CC :

  • La loi est la première source du droit
  • La coutume est la deuxième source du droit.
  • La troisième source du droit est le droit prétorien, c’est-à-dire les « règles que <le juge> établirait s’il avait à faire acte de législateur » (art. 1er al. 2 CC).

C’est donc à la loi, édictée selon des formes et des procédures définies, que revient la place première dans l’édifice du droit. La notion de « loi » doit être comprise dans le sens de « droit écrit »

En droit suisse, le droit coutumier et le droit prétorien, complémentaires de la loi, ne peuvent naître qu’en cas de lacune proprement dite – c’est-à-dire lorsque le législateur s’est abstenu (involontairement) de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte légal ou de son interprétation –, mais jamais en cas de silence qualifié :  

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