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L’ordre juridique de l’union européenne

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Par   •  3 Février 2013  •  10 190 Mots (41 Pages)  •  1 054 Vues

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Introduction

L’ordre juridique de l’union européenne est l’objet de cet enseignement.

I. QU’EST-CE QU’UN ORDRE JURIDIQUE ?

La définition de cette notion est ardue. C’est une question éminemment théorique qu’on ne pourra pas épuiser ici.

La définition la plus simple de la notion d’ordre juridique serait de dire qu’il s’agit d’un système de propositions juridiques ou de produits légaux.

A. Les composantes de l’ordre juridique

Un ordre juridique est un ensemble de propositions juridiques diverses. Parmi ces propositions, on trouve tout d’abord les règles juridiques. Ce sont des propositions qui attachent des conséquences juridiques la réalisation de certaines hypothèses. Ainsi les règles sont des propositions qu’on qualifie parfois d’hypothétiques qui peuvent être formulées de la manière suivante : si … alors … .

Parmi ces règles, certaines indiquent à leurs destinataires une conduite à tenir, un comportement à adopter. Ce sont les règles auxquelles on pense le plus lorsqu’on s’intéresse au droit, elles sont appelées normes juridiques. Souvent, le droit est présenté comme n’étant constitué que de normes. C’est ainsi que le célèbre juriste autrichien Hans Kelsen définissait le droit comme étant composé exclusivement de normes.

Pourtant, il existe en droit d’autres règles que les normes et par exemple le droit comprend ce qu’on appelle des règles d’identification ou de définition. Ces règles énoncent les conditions auxquelles est soumise la réalisation d’une qualité ou d’une situation légale. C’est le cas par exemple de la nationalité.

Par ailleurs, le droit comprend également des règles d’habilitation. Elles n’indiquent pas à leurs destinataires une conduite à tenir mais elles les habilitent à adopter des actes juridiques. C’est par exemple le cas des dispositions constitutionnelles qui habilitent le gouvernement à adopter des lois.

On a dans l’ensemble juridique tout un certain nombre de règles. Il faut noter que l’ordre juridique comprend également d’autres propositions qui ne constituent pas des règles. Ce sont des propositions qui énoncent des affirmations. Par exemple, le décret de naturalisation qui énoncent qu’une personne est naturalisée française n’énonce pas une règle mais une affirmation.

A côté de ces propositions on trouve des sujets définis comme ceux qui sont aptes à être titulaires de droits et d’obligations. On trouve également des qualités (ex : nationale, propriétaire, étudiant…). On trouve enfin des institutions (la propriété, la nationalité, la région, le contrat….) légale car deux séries de règles s’y rapportent : des règles de définition et des règles statutaires qui déterminent quel est leur régime légal.

L’ordre juridique comprend donc tout un ensemble de produits légaux et ressemble ainsi à un regroupement de choses très hétérogènes.

Qu’est ce qui fait l’unité d’un ordre juridique ?

B. Les caractéristiques de l’ordre juridique

Un ensemble de propositions juridiques constitue un ordre juridique s’il constitue un système. On est face à un ordre juridique si l’ensemble des propositions qu’il comprend peut être rattaché à un critère unique de validité. C’est par exemple le cas de l’ordre juridique français étatique qui tire sa validité de la constitution étatique. L’unité de l’ordre juridique français découle de ce que l’on appelle la norme fondamentale unique qui postule la validité de la constitution étatique.

Ainsi, un ordre juridique est exclusif dans le sens où il détermine lui-même et lui seul la validité des propositions juridiques qui le compose indépendamment de règles qui appartiendraient à d’autres ordres juridiques.

II. LA PLURALITE DES ORDRES JURIDIQUES :

Il existe une pluralité d’ordres juridiques. On peut observer la coexistence de nombreux ordres juridiques étatiques indépendants les uns des autres. Ces ordres juridiques sont bien indépendant les uns des autres car le droit français ne définit pas les conditions de validité des RDD allemandes et inversement par exemple.

Il faut aussi noter que coexiste avec ces droits étatiques le DI. Il faut toutefois relever qu’il existe un débat s’agissant de l’indépendance entre les droits étatique d’une part et le DI d’autre part. Les termes de ce débat sont formulés autour de deux théories : la théorie moniste et la théorie dualiste.

S’agissant de la théorie moniste il en existe deux variantes. Tout d’abord ce qu’on appelle le monisme à primauté du droit interne. Selon cette conception le DI n’existerait pas en lui-même mais n’existe que dans la mesure où des droits internes lui donnent effet. Ici, en réalité, on assiste à une négation de l’existence du DI. N’existeraient que les D étatiques et le DI ne constituerait qu’une partie des D internes des différents Etats.

A côté de cette conception on trouve développer le monisme à primauté du DI. Selon cette conception, les différents ordres juridiques des Etats trouveraient le fondement de leur validité dans leur conformité au DI. Selon cette analyse, il existerait un seul ordre juridique global au sommet duquel se trouverait le DI et les différents ordres étatiques ne constitueraient que des sous-ensembles de cet ordre juridique global. Cette théorie aboutit à la négation de l’existence des ordres juridiques étatiques en tant que tels CAD en tant qu’ordres indépendant puisqu’au final selon cette théorie c’est dans le DI que les D nationaux trouveraient le fondement de leur validité.

A l’analyse toutefois c’est une autre théorie qui se vérifie en pratique : le dualisme qui est l’analyse selon laquelle le DI et les D étatiques coexistent de manière indépendante. En premier lieu, on peut observer que le D étatique ne constitue pas un sous ensemble d’un ordre juridique global au sommet duquel se trouverait le DI. Il n’y a donc pas de monisme à primauté du DI. Une règle de D étatique ne tire pas sa validité de sa conformité au DI. En effet, une règle nationale incompatible avec une R internationale n’est pas nécessairement invalide au regard du D national. C’est seulement si un règle supérieure énonce qu’en cas de violation d’un traité international par une loi cette dernière doit

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