L'exercice du droit : la capacité
Fiche : L'exercice du droit : la capacité. Recherche parmi 304 000+ dissertationsPar Apolline.gh • 27 Septembre 2026 • Fiche • 2 913 Mots (12 Pages) • 11 Vues
⚡ FICHE CM3 — L'EXERCICE DU DROIT : LA CAPACITÉ |
Chapitre 3 · Mineurs non émancipés & Majeurs protégés · Version complète |
💡 L'IDÉE EN UNE PHRASE : Avoir la personnalité ne suffit pas : il faut pouvoir EXERCER ses droits. La capacité est le PRINCIPE (art. 1128 CC). L'incapacité est l'EXCEPTION — une protection graduée du moins au plus contraignant pour les personnes vulnérables. |
📌 INTRODUCTION — Principe et formes d'incapacité |
Art. 1128 CC : toute personne physique peut contracter. Art. 1146 CC et suivants : sont incapables de contracter les mineurs et les majeurs protégés.
❌ Incapacité de JOUISSANCE | ⚠️ Incapacité d'EXERCICE |
Privation de la TITULARITÉ même du droit | Titulaire du droit, mais NE PEUT PAS l'exercer SEUL |
Rare et radicale | Fréquente — mécanisme de protection |
Ex. art. 909 CC : médecin ≠ légataire de son patient | Ex. mineur représenté par ses parents |
Aucun représentant ne peut compenser | Représentant ou assistant compense |
Incapacité de jouissance SPÉCIALE (cas par cas) | Incapacité d'exercice GÉNÉRALE (mineur) ou partielle (majeur protégé) |
📌 Ce chapitre traite EXCLUSIVEMENT de l'incapacité d'EXERCICE. Les deux catégories : mineur non émancipé et majeur protégé. |
👶 PARTIE 1 — LE MINEUR NON ÉMANCIPÉ |
Le mineur est titulaire de tous ses droits — mais ne peut pas les exercer seul. Son manque de maturité et de discernement justifie une incapacité d'exercice GÉNÉRALE. Ses représentants légaux (parents titulaires de l'autorité parentale, ou tuteur à défaut) agissent pour lui.
A. Les actes de la vie courante — l'exception (art. 388-1 et 408 CC) |
Le mineur n'est pas totalement paralysé. Pour qu'il puisse s'insérer dans la vie sociale et développer une autonomie progressive, la loi l'autorise à accomplir seul les actes de la vie courante.
✅ Acte de la vie courante = acte MODESTE, HABITUEL, PROPORTIONNÉ À L'ÂGE, sans risque majeur pour le patrimoine. |
✅ Autorisé seul | ❌ Interdit seul |
Acheter un sandwich, une baguette | Acheter une voiture |
Billet de cinéma, titre de transport | Souscrire un emprunt bancaire lourd |
Abonnement téléphonique modeste | Vendre un immeuble |
Dépenses quotidiennes ordinaires | Donation importante |
⚠️ Même si l'acte est autorisé, il peut être ANNULÉ pour LÉSION si gravement déséquilibré au détriment du mineur (ex. baguette de pain vendue 10€ → annulable). |
B. La classification des actes juridiques |
Pour les actes qui dépassent la vie courante, le droit distingue selon la gravité pour le patrimoine :
① Actes d'ADMINISTRATION — gestion courante, ne modifient pas durablement le patrimoine → parents ou tuteur seul | parfois mineur avec autorisation simplifiée
Ex. : payer des factures, percevoir un salaire, gérer dépenses ordinaires, louer un logement (art. 382-1 CC et 504).
② Actes de DISPOSITION — engagent durablement le patrimoine, modifient sa composition substantiellement → consentement des DEUX représentants légaux (ou conseil de famille en tutelle) (art. 382-1 et 396)
Ex. : vente d'un immeuble, donation importante, souscription d'un gros emprunt bancaire.
⚠️ Si un mineur passe SEUL un acte de disposition → acte ANNULABLE. On peut inverser rétroactivement les effets. Art. 388-1-1 CC. |
Cas du tuteur : quand les parents ne peuvent pas assumer, un tuteur est désigné + conseil de famille (assemblée présidée par le juge des tutelles) pour les actes particulièrement graves. Certains actes sont toujours interdits : ex. le mineur ne peut pas donner à son tuteur (art. 509 CC).
❓ Question | ✅ Réponse clé |
Acte de la vie courante — définition ? | Acte modeste, habituel, proportionné à l'âge, sans risque majeur pour le patrimoine (art. 388-1 + 408 CC). |
Différence administration / disposition ? | Administration = gestion courante, ne modifie pas durablement. Disposition = engage durablement le patrimoine (vente immo, donation, gros emprunt). |
Sanction acte de disposition passé seul ? | ANNULABLE (pas nul de plein droit) — on peut inverser les effets rétroactivement. Art. 388-1-1 CC. |
Art. 509 CC ? | Le mineur ne peut pas donner à son tuteur — incapacité de jouissance spéciale. |
Conseil de famille ? | Assemblée comprenant le juge des tutelles + personnes qualifiées pour autoriser les actes les plus graves en tutelle. |
🛡️ PARTIE 2 — LES MAJEURS PROTÉGÉS |
À 18 ans : pleine capacité juridique. Exception : les majeurs dont les facultés sont altérées. Art. 425 CC :
« Peuvent bénéficier d'un régime de protection toute personne dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. » |
Section 1 — Les éléments généraux de la protection |
A. Les acteurs (art. 430 CC) |
Qui peut demander la protection (demande au JUGE DES TUTELLES) :
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