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L'exercice du droit : la capacité

Fiche : L'exercice du droit : la capacité. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  27 Septembre 2026  •  Fiche  •  2 913 Mots (12 Pages)  •  11 Vues

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⚡  FICHE CM3 — L'EXERCICE DU DROIT : LA CAPACITÉ

Chapitre 3  ·  Mineurs non émancipés & Majeurs protégés  ·  Version complète

💡 L'IDÉE EN UNE PHRASE : Avoir la personnalité ne suffit pas : il faut pouvoir EXERCER ses droits. La capacité est le PRINCIPE (art. 1128 CC). L'incapacité est l'EXCEPTION — une protection graduée du moins au plus contraignant pour les personnes vulnérables.

📌  INTRODUCTION — Principe et formes d'incapacité

Art. 1128 CC : toute personne physique peut contracter. Art. 1146 CC et suivants : sont incapables de contracter les mineurs et les majeurs protégés.

❌ Incapacité de JOUISSANCE

⚠️ Incapacité d'EXERCICE

Privation de la TITULARITÉ même du droit

Titulaire du droit, mais NE PEUT PAS l'exercer SEUL

Rare et radicale

Fréquente — mécanisme de protection

Ex. art. 909 CC : médecin ≠ légataire de son patient

Ex. mineur représenté par ses parents

Aucun représentant ne peut compenser

Représentant ou assistant compense

Incapacité de jouissance SPÉCIALE (cas par cas)

Incapacité d'exercice GÉNÉRALE (mineur) ou partielle (majeur protégé)

📌  Ce chapitre traite EXCLUSIVEMENT de l'incapacité d'EXERCICE. Les deux catégories : mineur non émancipé et majeur protégé.

👶  PARTIE 1 — LE MINEUR NON ÉMANCIPÉ

Le mineur est titulaire de tous ses droits — mais ne peut pas les exercer seul. Son manque de maturité et de discernement justifie une incapacité d'exercice GÉNÉRALE. Ses représentants légaux (parents titulaires de l'autorité parentale, ou tuteur à défaut) agissent pour lui.

A. Les actes de la vie courante — l'exception (art. 388-1 et 408 CC)

Le mineur n'est pas totalement paralysé. Pour qu'il puisse s'insérer dans la vie sociale et développer une autonomie progressive, la loi l'autorise à accomplir seul les actes de la vie courante.

✅  Acte de la vie courante = acte MODESTE, HABITUEL, PROPORTIONNÉ À L'ÂGE, sans risque majeur pour le patrimoine.

✅ Autorisé seul

❌ Interdit seul

Acheter un sandwich, une baguette

Acheter une voiture

Billet de cinéma, titre de transport

Souscrire un emprunt bancaire lourd

Abonnement téléphonique modeste

Vendre un immeuble

Dépenses quotidiennes ordinaires

Donation importante

⚠️  Même si l'acte est autorisé, il peut être ANNULÉ pour LÉSION si gravement déséquilibré au détriment du mineur (ex. baguette de pain vendue 10€ → annulable).

B. La classification des actes juridiques

Pour les actes qui dépassent la vie courante, le droit distingue selon la gravité pour le patrimoine :

①  Actes d'ADMINISTRATION — gestion courante, ne modifient pas durablement le patrimoine → parents ou tuteur seul | parfois mineur avec autorisation simplifiée

Ex. : payer des factures, percevoir un salaire, gérer dépenses ordinaires, louer un logement (art. 382-1 CC et 504).

②  Actes de DISPOSITION — engagent durablement le patrimoine, modifient sa composition substantiellement → consentement des DEUX représentants légaux (ou conseil de famille en tutelle) (art. 382-1 et 396)

Ex. : vente d'un immeuble, donation importante, souscription d'un gros emprunt bancaire.

⚠️  Si un mineur passe SEUL un acte de disposition → acte ANNULABLE. On peut inverser rétroactivement les effets. Art. 388-1-1 CC.

Cas du tuteur : quand les parents ne peuvent pas assumer, un tuteur est désigné + conseil de famille (assemblée présidée par le juge des tutelles) pour les actes particulièrement graves. Certains actes sont toujours interdits : ex. le mineur ne peut pas donner à son tuteur (art. 509 CC).

❓ Question

✅ Réponse clé

Acte de la vie courante — définition ?

Acte modeste, habituel, proportionné à l'âge, sans risque majeur pour le patrimoine (art. 388-1 + 408 CC).

Différence administration / disposition ?

Administration = gestion courante, ne modifie pas durablement. Disposition = engage durablement le patrimoine (vente immo, donation, gros emprunt).

Sanction acte de disposition passé seul ?

ANNULABLE (pas nul de plein droit) — on peut inverser les effets rétroactivement. Art. 388-1-1 CC.

Art. 509 CC ?

Le mineur ne peut pas donner à son tuteur — incapacité de jouissance spéciale.

Conseil de famille ?

Assemblée comprenant le juge des tutelles + personnes qualifiées pour autoriser les actes les plus graves en tutelle.

🛡️  PARTIE 2 — LES MAJEURS PROTÉGÉS

À 18 ans : pleine capacité juridique. Exception : les majeurs dont les facultés sont altérées. Art. 425 CC :

« Peuvent bénéficier d'un régime de protection toute personne dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. »

Section 1 — Les éléments généraux de la protection

A. Les acteurs (art. 430 CC)

Qui peut demander la protection (demande au JUGE DES TUTELLES) :

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