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Arrêt De La Cour Du 9 Mars 1999: Arrêt Centros concernant l’exercice abusif du droit d’établissement

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Par   •  4 Avril 2013  •  1 311 Mots (6 Pages)  •  1 050 Vues

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ARRET CENTROS

La CJCE, a rendu le 9 mars 1999 un arrêt Centros concernant l’exercice abusif du droit d’établissement.

En l’espèce, le litige opposé une entreprise enregistrée au Royaume-Uni et l’administration danoise qui refusait d’immatriculer une succursale de l’entreprise. L’administration danoise considérait que cette entreprise n’exerçant pas d’activité commerciale au Royaume-Uni ne cherchait pas à installer une succursale au Danemark mais belle et bien d’y installer l’établissement principal en se dérobant ainsi des règles nationales relatives à la libération d’un capital minimal.

Centrons a introduit un recours à l’encontre de la décision de refus de l’administration danoise. Les juridictions du fond ont fait droit aux arguments de l’administration danoise, le 8 septembre 1995, Centros se pourvoit devant la juridiction supérieure. L’affaire se retrouve devant le juge de la CJCE.

Le seul but de contourner l’application d’un droit national est-elle constitutif d’un usage abusif du droit communautaire d’établissement?

Selon la CJCE, le choix de constituer une société dans un Etat membre dont les règles du droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d'autres Etats membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d'établissement mais est inhérent à l'exercice de ce droit. Néanmoins, la Cour reconnaît la possibilité aux autorités de l'Etat membre où la succursale doit être créée de prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, à l'égard de la société ou des associés dont il serait établi qu'ils cherchent, en réalité, à échapper à leurs obligations vis-à-vis des créanciers établis sur le territoire de l'Etat membre concerné.

Ainsi, il conviendra d’étudier la consécration de la liberté d’établissement (I) puis la restriction par la fraude de l’exercice de cette liberté d’établissement (II).

I- la consécration de la liberté d’établissement

Cette liberté d’établissement s’applique à la constitution des sociétés (A) leur permettant de choisir la législation la moins contraignante (B).

A- l’application de la liberté d’établissement à la constitution des sociétés

L’administration danoise réprouvait le fait de vouloir exercer l’ensemble de son activité dans l’Etat où la succursale sera constituée alors que se n’était pas le siège statutaire qui se trouvait au Royaume-Uni.

La CJCE consacre l’application de la liberté d’établissement au sein du Marché intérieur européen (article 43 du TCE) aux entreprises (article 48 du TCE). Elle a ainsi assimilé la liberté de circulation de personne physique à la liberté d’établissement de personne morale.

Par l’interprétation cet article 48 du TCE, les juges de la CJCE pousse plus loin le principe de reconnaissance mutuelle que l’on retrouve à l’article 10 du TCE en considérant que les Etats membres ne peuvent exiger l’activité économique réelle dans l’Etat de leur siège social. Cela est de nature à inquiéter certains Etats membres attachés à la notion d’activité réelle d’une Entreprise tel qu’en l’espèce le Danemark ou encore la France.

B- la liberté de choisir la législation la moins contraignante

Cet arrêt consacre le choix du lieu d’établissement au sein de l’UE au regard des dispositions nationales permettant ainsi à une société de s’installer dans un Etat où la législation est la moins contraignante.

Le droit communautaire conduit à la compétition entre les lois nationales pour le choix d’implantation d’une société puisqu’il existe une absence d’harmonisation des systèmes normatifs.

Elle considère en l’occurrence que la pratique de ce choix n’est pas une fraude mais justement une utilisation de la liberté offerte par le traité.

Ce mouvement libéral de l’acceptation de la liberté d’établissement a été suivit par deux arrêt, Überseering et Inspire Art. la CJCE a interdit à un Etat de refuser la capacité juridique à une société en raison de la dissociation des sièges statutaire et réel (CJCE, 5 novembre 2002, Überseering). Puis en continuant d’éradiquer les dispositions nationales gênant libre établissement, la CJCE a déclaré la loi sur les « sociétés étrangères de pure forme » du Pays-Bas contraire au traité.

Cette liberté permet d’offrir à tous les ressortissants des Etats membres de pouvoir s’installer

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