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Juger l'administration, c'est encore et aussi administrer

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Par   •  8 Octobre 2023  •  Commentaire de texte  •  2 630 Mots (11 Pages)  •  153 Vues

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« Juger l’administration, c’est encore et aussi administré ».

 Tels sont les mots rédigés par Henrion de Pansey, dans son œuvre « de l’Autorité Judicaire en France publié en 1827 ». L’auteur du 18ème 19ème, grand juriste de son temps, ayant été conseillé de Napoléon III, et devenue président de la chambre des requêtes de la Cour de cassation en 1828, s’exprime dans un contexte particulier. En effet, au moment de la rédaction de son œuvre,  la séparation entre les fonctions judicaires et administratives est plutôt récente à l’échelle de l’évolution du droit, puisqu’elle date de la loi du 16 et 24 août 1790 ainsi que du décret du 16 Fructidor an III, qui posent le principe selon lequel « fonctions judiciaires et administrative sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administrative ».

En outre, la séparation organique de l’administration et de son juge son encore plus récente pour l’auteur, puisque le Conseil d’État, dont il a été par la suite juge en service extraordinaire, vient à peine d’être réhabilité par la loi du 22 Frimaire an 8, soit le 13 décembre 1799.

        L’auteur s’exprime donc sur sa conception du rôle de la juridiction administrative, et de ses capacités, suite à ces modifications historiques. Il considère que le fait de juger es actes de l’administration, c’est-à-dire prendre en qualité d’arbitre une décision au sujet d’un litige de manière impartiale, reste une manière d’administrer.

Hors, le terme même d’administrer désigne le fait d’assurer l’administration, de diriger et de gérer les affaires publiques, ou mettre en œuvre des prérogative de puissances publique qui s’impose au administré dans l’objectif de l’intérêt générale. Ces deux expressions sont donc fondamentalement contradictoires. Le fait de juger, qui demander une certaine subjectivité, ne semble pas correspondre avec le fait d’administré, dont les conséquences s’appliquent à tous les administrés. De la même manière, juger en toute impartialité, tout en réalisant une action qui demande nécessairement une opinion politique semble impossible. Le juge administratif remplirait alors le même rôle que l’administration, qui en sont sens fonctionnelle, représente la satisfaction de l’intérêt générale au moyen de service publique, investie de prérogative de puissance publique.

Ce point de vue peut-être extrêmement controversée, pourtant, ça n’est pas la dernière fois que la proximité de l’administration avec son juge a était souligné. A l’occasion de l’affaire Vincent Lambert par exemple, nombreux sont les citoyens et auteurs de doctrine ayant reproché au conseil d’état, juridiction suprême du droit administratif, d’avoir rendue une décision politique, à la limite de l’acte de l’administration, plutôt qu’une décision juridictionnelle. Le conseil avait alors validé la décision d’arrêt de traitement prise en avril 2018, par le médecin de Vincent Lambert.

Nous pouvons donc légitimement nous demander si Henrion de Pensé avait raison : Le juge administratif a-t-il la capacité d’administrer ?

Ses propos peuvent donc être analysé à la fois sous le prisme de son époque (I), mais également à la lumière des évolutions historique du droit. (II)

  1. Portée de la citation dans son siècle de création

La citation du conseillé Henrion de Pansey peut raisonner différemment au cours du 18ème siècle. En effet, bien que moment de la rédaction de son livre « de l’autorité judicaire en France », traduisais certainement la nature d’administrateur du juge administratif par la nature organique qui les liait (A), l’histoire de ce siècle fera évoluer le juge administratif en administrateur au sens fonctionnel du terme (B)

  1. Le juge administrateur au sens organique du terme

Henrion de Pansey commence par expliquer que juger l’administration, c’est encore administré. En effet, comme expliquer dans l’introduction, suite à la loi du 16 et 24 Aout 1790, juger l’administration et créer des actes d’administration étaient deux actions réaliser par le même acteur : l’administration était son propre juge. En effet, plutôt de créer un juge administratif, le constituant avait préféré laisser l’administration apprécier ses propres actes.

Juger l’administration, était donc, au sens organique du terme, un synonyme d’administrer. C’est avec la réhabilitation du conseil d’État, en 1799, que cet enchevêtrement organique va se délier. Juger l’administration ne sera donc plus, en principe, semblables à administrer. Et pourtant, dans les faits, la situation sera finalement presque identique, et c’est peut-être en ce sens que l’auteur à exprimer son opinion. En effet, l’organe qui remplace l’administration pour se juger n’est autre que le ministre. Le Conseil d’État peut effectivement juger d’un litige administratif, mais seulement au 2nd degrès, car il n’est qu’une juridiction d’Appel. Il peut donc rejuger des décisions prisent par le juge en première instance, ou par les conseils de préfectures, ancêtre des tribunaux administratif.

A ce stade, la majorité des jugements rendue en première instance, par la justice administrative peuvent donc être associé à des actes d’administrations, puisqu’ils sont rendue par le ministre. Seulement la dépendance du juge ne s’arrête pas là : toutes les décisions du conseil d’État devront être approuvé et signé par le ministre pour obtenir éxecutoire. C’est ce que l’on appelle « la justice retenue ». Une décision juridique suit donc la même procédure qu’un arrêté ministériel. En ce sens, juger revenait effectivement encore à administrer, bien que le juge et l’administration soit séparé institutionnellement.

        Cependant, le juge ne restera pas toujours subordonné à la validation de l’administration, et finira par gagner en liberté d’action. Mais même sans être un acte d’administration au sens organique du terme, les jugements administratifs restaient encore des actes d’administration en son sens fonctionnel.  

  1. Le juge administrateur au sens fonctionnel du terme

« Juger l’administration, c’est encore et aussi administrer »

La loi du 24 Mai 1872 met fin au système de la justice retenue. Elle laisse place au « système de la justice délégué », dans lequel le Conseil d’État devient juge de droit commun et rend ses arrêts au nom du peuple Français, sans avoir besoin de l’approbation du ministre.

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