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Fiche d'arrêt : l’arrêt Fraisse (Cour de cassation, assemblée plénière, 2 juin 2000)

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Par   •  7 Novembre 2023  •  Fiche  •  677 Mots (3 Pages)  •  234 Vues

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Fiche d'arrêt : l’arrêt Fraisse ((Cour de cassation, assemblée plénière, 2 juin 2000)

L’arrêt de rejet rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 2 juin 2000, au visa de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui a trait principalement à la supériorité des lois organique, à valeur constitutionnelle, du droit interne sur les traités et conventions internationales.

Une habitante de Nouvelle-Calédonie (Mlle Pauline Fraisse) a sollicité son inscription sur la liste des électeurs admis à participer à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, auprès de la commission administrative de Nouméa.

La commission administrative de Nouméa a rendu une décision par laquelle elle a refusé

son inscription sur ladite liste, auprès de la commission administrative de Nouméa.

Cette habitante de Nouvelle-Calédonie a formé une requête devant le Tribunal de première instance de Nouméa pour demander l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste des électeurs. Le Tribunal de première instance de Nouméa, a rejeté sa requête en se fondant notamment sur l’alinéa 3 de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui pose une condition tenant à un domicile de dix ans sur le territoire pour participer à l'élection.

La femme c’est alors pourvu en cassation, par opposition au jugement de dernier ressort rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa

La demanderesse au pourvoi estime que le jugement refuse d’exercer un contrôle de conventionnalité de l’article 188 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 6 du traité de l’Union européenne du 7 février 1992. Alors que l’article 188 est contraire à ces normes internationales en tant qu’il exige d’un citoyen de la République française un domicile de 10 ans pour participer à l’élection d’une assemblée d’une collectivité de la République française.
De plus, la requérante affirme qu’il appartenait au tribunal de première instance de Nouméa de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Quant au tribunal de première instance, lui, considère qu’a partir du moment ou, l’habitante de Nouvelle-Calédonie n’y réside pas depuis au moins 10 ans, elle ne dispose pas du droit d’être admis en tant qu’électeurs de Nouvelle-Calédonie sur la base de la loi organique du 19 mars 1999.

L’assemblée plénière de la Cours donc du se prononcer sur la question suivante :

Une norme constitutionnelle peut-elle faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité par le juge judiciaire ? Autrement dit, quelle était la valeur constitutionnelle accordée aux lois organiques et quelle était leur place dans la hiérarchie des normes. 

L’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt par Mlle Fraisse en retenant d’abord que le droit de Mlle Fraisse d’être inscrite sur les listes électorales n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire, autrement dit cela relève uniquement des compétence propre à l’État, des compétences souveraines. Les lois organiques relatives à l’organisation des pouvoirs administratifs viennent compléter la constitution ; puisque ces lois organiques permettent l’organisation des pouvoirs publiques alors elles sont hiérarchiquement inférieures à la Constitution mais supérieurs aux lois ordinaires et conventions internationales. Par ailleurs, elle juge que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis dix ans a valeur constitutionnelle.

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