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Fiche d'arrêt : Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-26.649

TD : Fiche d'arrêt : Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-26.649. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  25 Mars 2026  •  TD  •  358 Mots (2 Pages)  •  16 Vues

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Fiche d'arrêt : Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-26.649

Par un arrêt de cassation partielle en date du 10 décembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le principe de l'immunité civile du préposé sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.

Le 22 novembre 2002, un incendie se déclare dans un immeuble appartenant à une SCI et exploité par une société commerciale (locataire). Le sinistre est causé accidentellement par un mécanicien extérieur et par un salarié de la société locataire alors qu'ils manipulaient du carburant. Un tiers est blessé lors de cet incendie.

Un tribunal correctionnel, saisi pour les blessures involontaires, relaxe le mécanicien sur le plan pénal mais renvoie l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour statuer sur les intérêts civils (réparation du dommage). La Cour d'appel de Montpellier rend un arrêt le 22 juillet 2014. Elle déclare le mécanicien et le salarié responsables du dommage in solidum. Pour le salarié, elle retient une faute personnelle de négligence. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation invoquant son immunité de préposé.

La Cour d'appel de Montpellier a considéré que le salarié engageait sa responsabilité personnelle envers les tiers car il avait commis une faute de négligence caractérisée.

Le requérant fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu sa responsabilité personnelle au titre d'une faute de négligence, alors qu'en sa qualité de préposé agissant dans les limites de sa mission, il devait bénéficier d'une immunité civile à l'égard des tiers.

Le préposé agissant dans le cadre des fonctions peut-il voir sa responsabilité civile personnelle engagée à l'égard des tiers ?

Le préposé qui agit dans les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers. Une simple faute de négligence commise dans l'exercice des fonctions ne suffit pas à lever cette immunité, il est nécessaire de caractériser un excès de mission.

L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 juillet 2014 est cassé partiellement seulement en ce qu'il déclarait le salarié solidairement responsable des conséquences de l'incendie. La décision d'appel est ainsi censurée pour manque de base légale les juges du fond ont a tort caractérisé un excès de mission.

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