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Empêchements de parenté ou d’alliance

Cours : Empêchements de parenté ou d’alliance. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2026  •  Cours  •  3 170 Mots (13 Pages)  •  14 Vues

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b) Empêchements de parenté ou d’alliance

Articles 161 et suivants du code civil ainsi que dans certaines dispositions relatives à l’adoption :

L’interdiction de l’inceste empêche les candidats au mariage de s’unir avec des membres de leur famille. Cette interdiction est fondée sur des raisons biologiques pour éviter la consanguinité et éviter les risques de malformation qui en résultent, encore une fois le mariage est intimement lié à la filiation.

Ces interdictions concernent également parfois des personnes qui n’ont pas de lien de sang. Il y a donc une deuxième justification à l’existence de cette règle ; celle-ci est d’ordre moral. La vie familiale crée des relations étroites entre les membres de la famille et la perspective d’un mariage possible serait susceptible de créer des désordres (le but est de ne pas exacerber la rivalité sexuelle entre les parents et les enfants et de ne pas perturber l’arbre généalogique des enfants).

Certaines interdictions sont absolues et d’autres peuvent faire l’objet de dispense. Il faut distinguer les personnes unies par un lien de parenté direct et les personnes munies par un lien de parenté en ligne collatérale :

  • En ligne de parenté directe le mariage est prohibé à tous les degrés, y compris avec les alliés (article 161 code). Ce principe ne souffre d’aucunes exceptions.

Pour les alliés, aucune dispense à l’interdiction de convoler avec un allié en ligne direct n’est admise lorsque le mariage a été dissout par le divorce.

Mais, lorsque le mariage qui crée l’alliance a été brisé par la mort, le président de la République peut pour cause grave lever l’interdiction.

  • En ligne collatérale le mariage est prohibé entre frères et sœurs (article 162), tante/oncle et neveu/nièce (article 163) et la jurisprudence a étendu cette interdiction entre grand-oncle/grand-tante et petit neveu/petite nièce (arrêt de la chambre des requêtes du 28 novembre 1877).

Il n’y aucune exception à l’interdiction du mariage entre frères et sœurs. Pour les alliés, il n’y a pas d’interdiction en ligne collatéral. Il n’y a pas non plus d’interdiction pour les cousins.

L’interdiction du mariage entre tante/oncle et neveu/nièce n’est pas absolue. Comme pour les alliés, une dispense peut être admise par le Président de la République (article 164).

La première fois qu’un contrôle de proportionnalité in concreto (dans le cas concret)[1] a été utilisé en France par la Cour de cassation était pour écarter l’application de l’article 161 du code civil et permettre le mariage entre une belle fille et son beau-père (1ere civ, 4/12/2013). Plus tard on a un arrêt du 8 décembre 2016. Attention, les interdictions de mariage entre parents existent toujours en droit français, on vérifiera juste dans la mise en œuvre dans les cas concrets s’il n’y a pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale (les droits fondamentaux).

3) Le consentement

Selon l’article 148 du code civil, lorsqu’un mineur se marie il faut le consentement des deux parents. S’il n’a qu’un seul parent, il faut l’autorisation de celui-ci. Il s’agit d’un attribut de l’autorité parentale, les autorisations sont discrétionnaires et le mineur ne peut pas critiquer la décision de ses parents. De plus, cette autorisation peut être retirée à tout moment jusqu’au jour du mariage.

Comme pour tout contrat, le consentement au mariage doit être libre et éclairé (article 146 du code civil). Mais ici il y a également un contrôle de l’intention matrimoniale. L’Etat cherche réellement à empêcher un mariage qui ne serait pas véritablement voulu.

a) Un consentement libre et éclairé

Il faut pouvoir consentir au mariage, il faut que le consentement ne soit ni altéré ni vicié.

  • Majeur vulnérable (personne protégée)

Pour le majeur vulnérable, le consentement est considéré altéré. Depuis 2009 le législateur considère que le majeur protégé est libre de se marier comme il l’entend, il doit cependant en informer au préalable la personne chargée de sa protection (article 460 du code civil). Cette personne pourra alors seulement faire opposition au mariage (article 175 du code civil)

  • Vice de consentement

On distingue trois vices classiques : le dol, la violence et l’erreur. Pour le mariage, le dol[2] n’existe pas (article 180) seul la violence et l’erreur existe. Loiselle : « en mariage trompe qui peut ». On exclut le dol parce qu’on considère que la frontière est trop mince entre séduction et tromperie.

L’article 180 dispose que « l’exercice d’une contrainte sur les époux, ou sur l’un deux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage », cet article mentionne bien l’erreur, et la violence mais pas le dol. Le dol c’est le fait de mentir, de tromper pour contracter. Le but est d’éviter les mariages forcés. La violence peut être physique ou morale.

  • Les cas de violence physique sont rares puisque le mariage est conclu devant un officier d’état civil (il faudrait donc qu’il soit complice ou lui aussi victime de violence). La violence physique s’évalue en effet au moment du don de consentement. Dans un arrêt du 27 juin 1949, CA de Bastia, un mariage célébré revolver à la main (mariage sous la violence).

  • La loi interdit aussi l’utilisation de violence morale. C'est-à-dire l’utilisation de moyens injustes qui entrainent la crainte d’un mal considérable et présent. La difficulté réside dans la distinction entre la véritable crainte révérencielle et la simple envie de ne pas décevoir. La violence morale doit, de plus, être prouvée. 27 juin 1949, CA Bastia, pas assez de preuve pour retenir la violence morale (menaces de mort). 28 mars 2005, CA Colmar, le cas d’une jeune femme qui avait été contrainte de se marier sous la pression.

L’alinéa 2 de l’article 180 dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Schématiquement, l’erreur désigne une mauvaise perception de la réalité qui conduit la personnalité qui la subit à donner son consentement alors qu’elle ne l’aurait pas donné sans cette mauvaise perception. On a deux types d’erreur :

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