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Droit de propriété et atteintes à l’environnement

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Par   •  8 Mars 2024  •  Dissertation  •  2 087 Mots (9 Pages)  •  35 Vues

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Droit de propriété et atteintes à l’environnement

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 déclare que la propriété est « un droit inviolable et sacré » (Art. 17). Il est donc un pilier fondamental du système juridique, conférant aux individus des droits exclusifs sur leur biens. Cependant, à l’ère de la préoccupation croissante pour la préservation de l’environnement, des interrogations émergent sur la manière dont le droit de propriété peut être concilié avec la nécessité de protéger les écosystèmes. Le problématique qui se pose aux deux droits-dits peut se baser sur les questions suivantes : Comment le droit de propriété et le droit de l’environnement sont-ils liés ? En quoi le droit de propriété a-t-il permit une meilleure protection contre les atteintes de l’environnement respectivement une affirmation du droit de l’environnement ? Pour répondre à ce problématique il faut d’abord voir ce qu’est le droit de propriété (I.) et d’après ce qu’est le droit de l’environnement en analysant le lien entre les deux droits (II.).  

  1. Droit de propriété, droit qui est consacré 

Le droit de propriété s’est vu reconnaître une valeur particulière par divers textes qui l’érigent au rang de droit fondamental (A.). Néanmoins il existe la possibilité de porter des atteintes justifiées au droit de propriété (B.).

  1. Un droit fondamental

D’abord, il faut constater que le droit de propriété a été consacré depuis bien longtemps. Commençons par le définir, selon l’art. 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le droit de propriété permet la satisfaction des intérêts individuels : la propriété d’une voiture permet de satisfaire le besoin de déplacement ou le désir de voyage par exemple. Ce droit a un statut fondamental et une valeur constitutionnelle, car il est proclamé par l’art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (ci-après DDCH). Bien que la DDHC ne parle pas explicitement du droit de propriété, mais de « respect des biens », la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) a admis qu’il s’agit du droit de propriété dans l’arrêt Marckx c. Belgique, 13 juin 1979. Le droit de propriété de 1789 n’est plus le même qu’aujourd’hui, il a évolué. Son champ d’application s’est élargi. Il ne concerne plus que la seule propriété immobilière, mais aussi la propriété des personnes publiques, comme a dit le Conseil Constitutionnel (ci-après CC) dans une décision du 25 juillet 1989 sur la loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles. De nos jours, le droit de propriété s’applique aux biens organiques (personnes publiques) et matériel (corporel et incorporel).

Il s’agit donc d’un droit consacré à tous les niveaux. Ce fait a été confirmé par le Conseil d’État (ci-après CE) dans un arrêt du 29 mars 2002, SCI Stéphaur : le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’art. 521-2 CJA. Le droit de propriété est encadré par le législateur, qui organise son régime, puisque c’est un droit constitutionnel (Art. 34 de la Constitution de 1958). Il est garanti par le juge judiciaire, qui le protège : « les juridictions judiciaires sont gardiennes de la propriété immobilière » (CC, 25 juillet 1989).  Le droit de propriété est autant protégé au niveau européen. Art. 1er du 1er protocole additionnel de la CEDH constitue que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJCE) a reconnu au droit de propriété la valeur d'un droit fondamental, même si ce dernier peut connaître des restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général (CJCE, 22 octobre 1991).

  1. Un droit qui fait souvent l’objet de limitations

Pourtant le droit de propriété n’est pas un droit absolu car on peut lui poser des atteintes, ce qui ont montré plusieurs décisions. Des restrictions existent pour garantir l’intérêt général et la coexistence harmonieuse avec d’autres droits fondamentaux. Avec la décision sur la loi de nationalisation du 16 janvier 1982 l’État français a établi le principe de priver les propriétaires privés de leurs propriétés pour en faire celles de l’État, par exemple pour construire une ligne de train ou un aéroport. La possibilité de nationalisation est nommée dans le préambule de la Constitution de 1946 alinéa 9. En outre, le droit de propriété doit notamment être concilié avec la dignité de la personne humaine (OVC droit au logement décent 29 juillet 1998) ainsi que le droit d’accès à l’information peut justifier une atteinte au droit-dit. La CJUE a admis dans un arrêt du 18 juillet 2013, Fifa c. Commission, que l’interdiction d’un monopole de retransmission par des organismes à péages porte une atteinte proportionnée au droit de propriété. Le droit de propriété est de même encadré par l’obligation de ne pas exploiter la nature de manière inappropriée, soulignant ainsi une dimension éthique et environnementale (CC, Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000).

Mais le législateur prévoit que le juge doit vérifier qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, puis il va faire un contrôle de proportionnalité : le sens et la portée du droit atteint ne doivent pas être dénaturés, un motif d’intérêt général et une proportionnalité avec l’objectif poursuivi doivent exister. Après il décide s’il y aura soit une privation (art. 17 DDHC)

Soit un aménagement/une limitation (art. 2 DDHC) du droit de propriété. Après avoir abordé le contenu du droit de propriété, il est intéressant de jeter un regard sur sa portée sur le droit à l’environnement (II.).

  1. Un droit à l’environnement en partie consacré par le droit de propriété

Le droit à l’environnement, en tant que droit timide et récent (A.), tende à se compléter avec le droit de propriété (B.).

  1. Le droit à l’environnement, un droit relativement récent  

Alors qu’il y a quelques années, seulement certains intéressés se préoccupaient d’un tel sujet tel que la protection de l’environnement, le droit à un environnement sain, ainsi que le changement climatique, c’est devenu aujourd’hui un sujet central dans notre société. Le droit à l’environnement est un domaine relativement récent, émergent depuis les deux dernières décennies. Bien qu’il ait commencé timidement, il a gagné en consécration et en importance. Le droit à l’environnement est généralement défini comme le droit, pour les générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement sain. Dans un avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour internationale de justice énonce en ce sens que « l’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé pour les générations à venir ». Le droit à l’environnement est aujourd’hui reconnu tant au niveau international et européen qu’en droit interne. La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, comme les deux pactes des Nations Unies de 1966, ne contiennent pas de consécration explicite du droit à l’environnement. La première reconnaissance textuelle du droit à l’environnement date de la déclaration de Stockholm en 1972, marquant une évolution juridique significative au cours du XXe siècle. Depuis, ce droit a été repris par de nombreux textes, comme la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1990 ou la Déclaration de Rio de juin 1992. La protection de l’environnement est aujourd’hui un droit fondamental, consacré au niveau constitutionnel, et lié au développement durable, au respect du droit à la vie et à la santé. Cette reconnaissance a émergé dans la « troisième génération » des droits de l’homme. La Cour interaméricaine, notamment dans un avis consultatif de novembre 2017, clarifie les obligations des États en matière de protection de l’environnement, soulignant le lien naturel entre cette protection et la réalisation des droits de l’Homme.

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