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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008

TD : Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Mars 2024  •  TD  •  1 470 Mots (6 Pages)  •  29 Vues

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TD :

n°9

Document 1 : Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008 :

Fiche d’arrêt :

« Les coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le sont pas ».
Citation du Doyen Carbonnier sur le principe de loyauté de la preuve.

Ainsi, c’est au regard d’un cas de licenciement que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 mars 2008 a été rendu.

1) Monsieur X employé de l’entreprise EDF-GDF depuis 1975 a été licencié par son employeur car il exerçait une autre activité sur ses heures de travail.
En effet, son employeur le suspectait de travailler dans le restaurant de son épouse.

Il a alors envoyé des cadres de son entreprise pour confirmer ses doutes.
Constatant donc que M. X travaillait dans le restaurant de son épouse pendant ses heures de travail, son employeur a donc décidé de le mettre à la retraite d’office.

2) Tout d’abord, M. X a saisi une juridiction de 1ère instance, le tribunal des Prud’Hommes afin de contester la régularité de la procédure suivie par son employeur ainsi que la cause de sa révocation.
De plus, M. X a porté plainte contre son employeur pour atteinte à la vie privée, cependant sa plainte a suivi d’une ordonnance de non-lieu.

Mais encore, un appel a été formé et la Cour d’appel a rendu un arrêt en date du 27 juillet 2006 estimant que la sanction prononcée par M. X était régulière et fondée, qu’il n’y avait aucune attente à sa vie privée.
Suite à cette décision, M. X s’est pourvu en cassation.

3) La Cour d’appel a estimé que la sanction infligée par l’employeur de M. X était régulière et fondée, que le fait d’envoyer ses cadres dans le restaurant qu’exploitait la femme de M. X, de se faire fournir des photographies de celui-ci pour prouver qu’il exerçait bien une autre activité sur ses heures de travail ne résultait pas d’une atteinte à sa vie privée car l’établissement était ouvert au public et que les cadres agissaient en tant que clients.

Arguments demandeur / défendeur / Cour d’appel :


Monsieur X reproche à son employeur d’avoir été irrégulier dans la procédure de son licenciement et d’avoir porté atteinte à sa vie privée mais aussi, il n’est pas d’accord avec la cause de son licenciement.

Son employeur se justifie en expliquant qu’il n’avait pas mis un dispositif de surveillance clandestin et déloyal et qu’il est en droit de pouvoir surveiller et contrôler l’activité de son personnel pendant le temps de travail.

La Cour d’appel pour contester le stratagème, s’est appuyée sur l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » en justifiant que la sanction infligée par l’employeur de M. X était régulière et fondée, que le fait d’envoyer ses cadres dans le restaurant qu’exploitait la femme de M. X, de se faire fournir des photographies de celui-ci pour prouver qu’il exerçait bien une autre activité sur ses heures de travail ne résultait pas d’une atteinte à sa vie privée car l’établissement était ouvert au public et que les cadres agissaient en tant que clients.

4) Le stratagème est-il un mode de preuve recevable ?

5) La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précédant rendu par la Cour d’appel en justifiant que le recours au stratagème ne pouvait pas être retenu comme mode de preuves plus particulièrement elle accuse la Cour d’appel d’avoir violé l’article 9 du Code de procédure civile (« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».) :  « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; ».

Commentaire d’arrêt :

1) L’arrêt comprend un visa « Vu l’article 9 du code de procédure civile » qui permet de montrer sur quelle règle de droit est fondé l’arrêt.
Dans ce cas, l’arrêt est fondé sur l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’arrêt est composé de deux attendus liminaires « Attendu que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal » ; « Attendu que, pour juger que la sanction prononcée à l’encontre de M. X… ».
Ces deux attendus liminaires ont pour but de préciser le sens qu’il faut donner aux textes ou aux règles de droit énoncés dans le visa.

Il faut donc en déduire que les deux attendus liminaires présents dans cet arrêt viennent compléter l’article 9 du code de la procédure civile utilisé dans cet arrêt.

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