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Arrêt n° 2243 du 16 décembre 2015 - Cour de cassation - Chambre sociale

Discours : Arrêt n° 2243 du 16 décembre 2015 - Cour de cassation - Chambre sociale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2016  •  Discours  •  395 Mots (2 Pages)  •  1 347 Vues

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Origine

Cette décision émane de la Chambre Sociale de la Cour de cassation, plus haute autorité des juridictions de l’ordre privé.

Parties

Le demandeur est M. Gérard X. Le centre d’aide par le travail (CAT) La Jouvene et l’APEI sont les défendeurs.

Faits

Mr Gérard X. usager du centre d’Aide pour le Travail (CAT) en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005 a saisi le tribunal d’Instance d’une demande en paiement d’un solde d’indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.

L’usager a été débouté de ses demandes d’indemnités lors du premier jugement.

Procédure antérieure

Tribunal d’instance: jugement qui débute de sa demande d’indemnités. Le Tribunal avait violé les articles L3141-3 et L3141-26 du Code du Travail relayés par la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Problème juridique

La notion de travailleur est - elle reconnue au sein d’un CAT handicapé ou travailleur ?

Moyens des parties

Saisie Cour de Cassation puis Cour Européenne de Justice.

Argumentation demandeur:

Textes 1 et 2 qui renvoient à la cassation après avoir été débouté en première instance au Tribunal d’Instance.

Argumentation défendeur:

Non rétroactivité des prestations antérieures à 2007

Motifs

Se basant sur le fait que la directive entre en vigueur en 2007, il n’y a pas de rétroactivité au niveau de la requête. Les faits sont antérieurs à la nouvelle législation. Il aurait du demander ses indemnités avant la directive de 2007.

Il y a donc non rétroactivité, les faits jugés sont antérieurs à la législation favorable au demandeur.

Réponse au problème de droit posé:

En outre, le travailleur handicapé existe car il fournit une prestation au profit du CAT et donc une utilité économique et doit à se titre être rémunérée selon l’article 7 de la directive 2003/88/CE mais il n’y avait pas de contrat de travail réel avant 2007.

Sens de la décision

Rejette le pourvoi.

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