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Comparé d'article comparé : art 2266 et art 2256

TD : Comparé d'article comparé : art 2266 et art 2256. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2026  •  TD  •  2 512 Mots (11 Pages)  •  5 Vues

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SEANCE 6 DROIT CIVIL DES BIENS : DETENTION ET POSSESSION

Analyser et comparer les articles suivants du Code civil :

Article 2266

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Article 2256

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

« On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire » : tel est le principe posé par l'article 2256 du Code civil. Pourtant, cette présomption se heurte à une exception absolue : « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit », proclame l'article 2266.                                                                                                          

Ces deux dispositions, issues de la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurent au Titre XXI du Livre III du Code civil consacré à la possession et à la prescription acquisitive. L'article 2256, situé dans les dispositions générales, institue une présomption simple : Tout possesseur est présumé posséder pour lui-même, « s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». L'article 2266, relevant des conditions de la prescription acquisitive, exclut radicalement les détenteurs précaires du bénéfice de la prescription et énumère expressément, en son second alinéa, les principaux titres de détention précaire : locataire, dépositaire, usufruitier.

L'enjeu de cette confrontation est considérable. Ces présomptions répondent à une difficulté pratique persistante : distinguer, parmi ceux qui exercent un pouvoir de fait sur une chose, ceux qui peuvent acquérir la propriété par le temps de ceux qui ne le peuvent pas. Extérieurement identiques dans leur comportement matériel, le possesseur et le détenteur précaire se distinguent par un élément psychologique invisible : l'animus domini, l'intention de se comporter comme propriétaire. Face à cette difficulté probatoire, le législateur a établi un double régime de protection : présomption favorable au possesseur apparent (art. 2256), imprescriptibilité protectrice du propriétaire (art. 2266).

Dès lors, la présomption de possession pour soi (art. 2256) peut-elle survivre face au titre précaire (art. 2266) ?

Pour répondre à cette interrogation, il convient d'analyser comment les deux articles procèdent à la qualification juridique d'une situation de fait, en distinguant l'emprise matérielle commune (le corpus) de l'élément intentionnel divergent (l'animus) (I), avant d'examiner les conséquences juridiques radicalement opposées qui découlent de cette qualification en matière de preuve et de prescription acquisitive (II).

  1. De l'emprise matérielle à la qualification juridique : corpus commun, animus divergent

Les articles 2256 et 2266 opèrent une distinction entre possession et détention précaire qui ne repose pas sur des critères matériels, mais sur une qualification juridique. Possesseur et détenteur précaire exercent un même pouvoir de fait sur la chose. Il s'agit du corpus, emprise matérielle commune aux deux situations (A). C'est l'animus domini qui les distingue. Présumé par l'article 2256, il est exclu par l'article 2266 dès lors qu'un titre précaire établit que le détenteur exerce son pouvoir pour le compte d'autrui (B). La confrontation de ces deux articles révèle ainsi que la possession est moins une situation de fait qu'une situation juridiquement qualifiée.

  1. Le corpus : une emprise matérielle commune aux articles 2256 et 2266 mais insuffisante

Le corpus, élément matériel de la possession, désigne le pouvoir physique exercé sur la chose. Ni l'article 2256 ni l'article 2266 ne le définissent expressément, mais tous deux le présupposent. L'article 2256 vise « ceux qui possèdent », l'article 2266 « ceux qui possèdent pour autrui ». Dans les deux cas, il existe une emprise effective sur le bien, un exercice concret de prérogatives sur la chose.

Cette identité matérielle explique la difficulté pratique. Locataire, usufruitier, dépositaire : tous exercent extérieurement les mêmes actes qu'un propriétaire. Ils utilisent, conservent, exploitent la chose.

L'énumération de l'article 2266 al. 2 le confirme : « le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui possèdent précairement » accomplissent les mêmes gestes que celui qui « possède pour soi » au sens de l'article 2256.

Pourtant, ce corpus commun ne saurait suffire à qualifier juridiquement la situation. L'article 2256 ne se contente pas d'affirmer que celui qui détient matériellement est possesseur. Il précise qu'on est « présumé posséder pour soi ». Cette formulation révèle que le corpus, bien que nécessaire, demeure insuffisant. De même, l'article 2266 n'exclut pas de la prescription acquisitive tous ceux qui exercent une emprise matérielle, mais seulement ceux qui « possèdent pour autrui ». Le corpus, bien que nécessaire, demeure insuffisant. C'est l'animus domini qui distingue radicalement le possesseur du détenteur précaire.

  1. L'animus domini : présomption légale (art. 2256) contre exclusion par le titre (art. 2266)

C'est l'animus domini, la volonté de se comporter en propriétaire, qui permet de distinguer juridiquement le possesseur du détenteur précaire. Cet élément intentionnel ne consiste pas en un état psychologique intime, mais en une attitude juridique. Il s'agit de se conduire comme si l'on était titulaire du droit de propriété, sans reconnaître de droit concurrent sur la chose.

L'article 2266 définit négativement cette intention en visant « ceux qui possèdent pour autrui ». La précarité désigne précisément la situation du détenteur qui exerce son pouvoir sur la chose tout en reconnaissant le droit d'un tiers. Le locataire, le dépositaire, l'usufruitier énumérés à l'alinéa 2 détiennent matériellement le bien mais leur titre même établit qu'ils le font en vertu d'un droit concédé par le propriétaire, sous la subordination juridique de ce dernier. Cette reconnaissance du droit d'autrui exclut par nature l'animus domini. On ne peut vouloir se comporter comme propriétaire tout en admettant qu'un autre détient ce droit. La détention précaire se caractérise par l'absence d'autonomie juridique : le détenteur exerce un pouvoir dérivé, dont le titre fixe l'origine et les limites.

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