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Commentaire d'arrêt du TA Versailles 20 octobre 2020

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Par   •  6 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 301 Mots (10 Pages)  •  106 Vues

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TA Versailles, 20 octobre 2020, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacles

Originellement, l’esprit du juge, c’est « La liberté est la règle et la restriction de police, l’exception. » (CE, 10 août 1917, Baldy). Ainsi, les interventions de la police administrative sont limitées et contrôlées. Notamment par la jurisprudence et les textes, pour pallier leur potentielle dangerosité qui pourrait restreindre les libertés des individus.

De fait, à l’occasion d’une demande en annulation, le Juge administratif peut être conduit à contrôler la compétence de la police administrative, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 20 octobre 2020.

En l’espèce, un arrêté ministériel du 18 mars 2011, prévoyait les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, en application des articles L.412-1 et R. 412-1 et suivants du Code de l’environnement. De ce fait, il résulte de ces dispositions, qu’en cette matière, une police spéciale est confiée au préfet.

Par la suite, le maire de Viry-Châtillon interdit, par un arrêté du 6 avril 2016, les cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire de sa commune. Subséquemment, le 1er septembre 2018, la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d’animaux de spectacles, demande d’annuler l’arrêté du 6 avril 2016, et par conséquent la décision implicite de rejet tendant à l’abrogation de ce même arrêté. Puis, par des mémoires enregistrés les 7 juin et 12 septembre 2019, la commune de Viry-Châtillon conclut au rejet de cette requête.

En effet, elle fait valoir que le maire détient des prérogatives en matière de police municipale et également de police rurale, sur le fondement de l’article L. 2211-1 du Code général des collectivités territoriales. Et en l’espèce, il y a une atteinte à l’ordre public justifiant une mesure de police administrative.

A contrario, à l’appui de cette demande d’annulation, étaient formulés des moyens mettant en cause la légalité de l’acte. En effet, la Fédération soutient que le maire n’est pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué, sur le fondement de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime. Qu’en l’espèce, il n’y a pas de trouble à l’ordre public et donc que cet arrêté porte atteinte au droit de propriété. Ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à la liberté d’expression des artistes de cirque. Par conséquent, cet arrêté du 6 avril 2016, est entaché d’un détournement de pouvoir.

Par conséquent, est-ce que la mesure pouvait être prise ? Et quelle autorité de police administrative est compétente ?

Ainsi, le tribunal administratif de Versailles, annulera, le 20 octobre 2020, la décision du maire de la commune de Viry-Châtillon, par laquelle il rejette le recours gracieux de la Fédération, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 6 avril 2016. Car, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie. Il y a donc un excès des pouvoirs de police du maire.

Alors, l’intérêt d’étudier cet arrêt est de revenir sur les compétences des autorités de police administrative, devant le juge administratif, et d’illustrer les techniques de contrôle de ces mesures opéré par ce dernier.

Par conséquent, il s’agira d’évoquer, en l’espèce, l’existence d’un concours de compétence classique des autorités de police administrative (I.). Et enfin la résolution prévisible de ce concours (II.).

I. L’existence d’un concours de compétence classique des autorités de police administrative.

Primo, il y a des distinctions essentielles à opérer au sein des polices (A.). Et par conséquent, il y a un lien, un concours hiérarchique entre-elles (B.)

A. Des distinctions essentielles au sein des polices.

Tout d’abord, il y a une première distinction à effectuer entre la police administrative et la police judiciaire. La distinction repose sur un critère finaliste. C’est-à-dire que la police administrative à un but préventif. Tandis que la police judiciaire à un but répressif, ainsi, il faut une infraction pénale déterminée (CE, 11 mai 1951, Baud ; TC, 7 juin 1951, Dame Noualek). Cette distinction permet d’identifier le juge compétent.

En l’espèce, dans cet arrêt, il est question de la police administrative donc c’est le juge administratif qui est compétent.

Ensuite, il y a également une distinction à opérer au sein même des polices administratives. En effet, il existe une police administrative générale et une police administrative spéciale.

Premièrement, selon Benoît Plessix la police administrative générale se définie comme étant le pouvoir que les autorités administratives sont habilités à exercer en vertu de la loi ou de la Constitution, afin de restreindre l’exercice des droits et libertés garantie par l’État. En vue, dans l’intérêt même d’un exercice paisible de ces droits et libertés, de prévenir des troubles qui pourraient les menacer.

Ainsi, le but de la police administrative est la protection de l’ordre public (CE, 12 novembre 1997, Association « communauté tibétaine en France ») . L’ordre public est à la fois l’objectif, mais aussi la limite de ce pouvoir de police. Selon Maurice Hauriou cet ordre public est un « ordre matériel et extérieur » qui se compose de trois éléments originels, qui datent de la Révolution française, puis réaffirmé en 1884.

Il y a tout d’abord la sécurité publique (CE, 27 juillet 2001, Ville d’Étampes). Puis il y a la salubrité publique, c’est-à-dire tout ce qui est en rapport à la propreté. Et enfin la tranquillité publique, comme les nuisances sonores. Par la suite, cette trilogie originelle a été enrichie de nouveaux éléments. Comme la moralité publique et le respect de la dignité de la personne humaine. Et, il n’y a pas d’autres composantes complémentaires.

Ainsi, les composantes de l’ordre public sont « le groupe d’exigences minimales de vie en société qui justifie que l’administration puisse porter atteinte au libre exercice des droits et libertés dans l’intérêt même de leur application. »

En l’espèce, le maire de Viry-Châtillon, justifie son arrêté du 6 avril 2016 par une « atteinte à la moralité publique, composante de l’ordre public ». Et par le fait

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