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Commentaire Arrêt Chronopost 22 octobre 1996

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Par   •  8 Février 2015  •  1 411 Mots (6 Pages)  •  9 341 Vues

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Cet arrêt du 22 octobre 1996 a été rendu par le Conseil d'Etat en sa formation de chambre commerciale. Dénommé « Chronopost », il est le point de départ d'une série d'arrêts très importants dans la jurisprudence ; ce qui justifiera par la suite le surnom de « saga Chronopost », employé notamment par le juriste Denis Mazeaud.

La société Banchereau avait besoin d'envoyer deux plis à la société SFMI. Leur but était de leur soumettre à une adjudication de viande, alors que le délai pour cela expirait le lendemain. Ils ont donc utilisé pour ce faire les services de la société Chronopost, qui met en avant de rapides délais de livraison, s'engageant notamment à livrer les plis dès le lendemain de l'envoi. Mais les plis livrés par Chronopost sont parvenus à destination qu'après la date limite de dépôts des offres d'adjudication de viance. A noter une clause limitative de responsabilité qui plafonne les dommages et intérêts à la prestation du service de Chronopost (50 francs seulement

La société Banchereau demande que soit engagée la responsabilité contractuelle de Chronopost pour inexécution de son engagement de livraison dans le délai promi. Le 30 juin 1993, la cour d'appel de Rennes juge que malgré l'irrespect de son obligation par la société Chronopost, elle n'a toutefois pas commis de faute lourde, et qu'elle ne peut ainsi être que condamnée à rembourser le prix du transport. La société Banchereau se pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel, sur le moyen de l'article 1131 du Code civil.

Face à cette espèce, la Cour de Cassation a dû répondre aux problèmes de droit suivants : Une clause limitative de responsabilité peut-elle faire obstacle à une réparation du dommage causé par le manquement à une obligation considérée essentielle ?

La Cour de Cassation a jugé qu'une telle clause limitative de responsabilité contredit en soi la portée de l'obligation, et que de fait elle devait être réputée non-écrite, et ainsi être écartée. De fait, elle casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.

I – Une obligation dite « essentielle » rattachée implicitement à la cause de l'obligation

la Cour de cassation s’appuie sur le concept de cause pour neutraliser la clause.

A) L'absence de cause consécutive de l'incompatbiilité entre la clause et l'engagement essentiel du contrat

Le raisonnement de la Cour de Cassation réside dans l'idée qu'on a privé de cause l’obligation de payer le prix qui était à la charge du client. L’obligation de livraison qui incombe à la partie n'existe en effet finalement pas, puisque la sanction de son irrespect est dérisoire ; la contre-prestation était insuffisante, du fait même de la présence d'une clause limitative de responsabilité. En effet la Cour relève que Chronopost est un spécialiste du « transport rapide » : l’objet même de son obligation, ce n’est pas tant le transport en soi mais la rapidité de ce transport, justifiant un prix très élevé de la prestation. L'obligation essentielle de Chronopost était alors une livraison rapide. En l'espèce, si la société Banchereau avait accepté de payer plus cher pour s'offrir les services de la société Chronopost, c'est parce que le transport des plis qu'elle lui avait confiés devait être plus rapide que par les voies postales classiques. La cause du paiement du prix résidait non pas dans le transport des plis en lui-même mais dans le caractère express du transport.

C'est via ce raisonnement que la Cour de Cassation considère que le contrat est donc dépourvue de cause puisque ce caractère express est privé de cause par la clause.

La Cour accepte donc de contrôler l’équivalence des deux prestations, les 50 francs prévus par la sanction ne valaient pas la prestation fournie en face. On entre dans l’équivalence des prestations, c'est un véritable contrôle de l’utilité concrète.

B) Le choix de l'application de l'absence de cause comme sanction, par détournement de l'article 1131 du Code civil

La solution de la Cour de Cassation est comparable de façon très évidente avec les « clauses abusives ». On peut se référer à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qui permet au juge de réputer non écrite la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre flagrant entre le professionnel et le consommateur au détriment de ce dernier. Le problème, c'est que l'application

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