Commentaire d'arrêt du 29 septembre 1993
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 29 septembre 1993. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar 666_999 • 4 Octobre 2025 • Commentaire d'arrêt • 1 611 Mots (7 Pages) • 19 Vues
Commentaire d’arret du 29 septembre 1993
I. La reconnaissance de l’erreur sur la qualité substantielle
A. La nature de l’erreur : l’authenticité comme qualité substantielle
La prise en compte de l’erreur au sein de cette espèce figure comme une erreur sur la qualité substantielle de la chose présentée à l’art 1110 du code civil.
En l’espèce, la qualité subjectivement essentielle aux yeux de l’acheteur est identifiée comme étant que l’œuvre soit personnellement exécutée par l’artiste, ce qui est une qualité essentielle pour lui. En matière d’œuvre d’art, l’authenticité, l’auteur, la manière d’exécution sont souvent des critères déterminants pour l’achat comme peut en témoigner l'arrêt rendu par la première chambre civile le 23 février 1970. Au sein de cette espèce dont la ressemblance avec la nôtre témoigne de la récurrence de ce genre de litige, un acquéreur lors d’une vente aux enchère obtient une chaise d’époque Louis XV, or ici il demande l’annulation de cette vente pour erreur car des pièces de l’objet en question avait été réparés avec des élément du 19e. La cour de cassation rejette le pourvoi, ainsi elle ne considère que la qualité substantielle de l’objet avait été conservée. Ainsi le juge doit alterner entre prise en compte de la réalité objective et subjective du litige. En l'espèce, l’effet de “tableau-piège” et les usages de l’artiste (faire exécuter des œuvres par des tiers) compliquent l’identification de la qualité substantielle. Il devient difficile d’identifier si l'œuvre a bien été “réalisée par” le peintre. La Cour d'appel considère que la reconnaissance de l'œuvre par l’artiste même si celle-ci a été effectuée par un tiers suffit pour ne pas priver l’objet de sa substance essentielle, soit que l'œuvre provient bien du peintre dont il est question. Ainsi, une des conditions essentielles relevées précédemment par la jurisprudence est que la qualité essentielle reconnue soit déterminante. Or ici doit elle être déterminante aux yeux de la commune opinion/la personne raisonnable et correspondre au point de vue objectif. Ainsi les juges procèdent à une appréciation in abstracto de la qualité essentielle de la chose et prend en compte la définition restreinte de l’erreur in substantia. Ou le critère déterminant doit il etre entendu du point de vu subjectif de l’errans, renforcant l’intégrité du consentement. En l’espèce, il s’agirait de procéder aux deux. La cour de cassation rappelle a la cour d’appel qu “en procédant comme elle l’a fait” c’est à dire de manière objective, elle n’a pas assez recherché la RC véritable volonté de l’errans (caractère subjectif).
B. L’erreur susceptible de vicier le consentement
Ainsi comme expliqué précédemment , l’erreur n’est utile à la nullité que si elle est déterminante du consentement : sans cette croyance erronée, l’acheteur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Il faut que l’erreur porte sur ce que l’acheteur considérait comme essentiel (ici, l’exécution personnelle de l’artiste).
En l’espèce,Il est reproché à la cour d’appel de ne pas assez avoir analysé les éléments susceptibles de vicier le consentement de l’errans : “ les mentions du catalogue”... Ainsi c’est pour cette raison que celle-ci se voit être privée de base légale.
Il a été reconnu auparavant que : “l’élément sur lequel a porté l’erreur doit avoir été le motif principal et déterminant de l'engagement” (Req. 17 juin 1946). Ainsi l’élément principal de l’engagement, ce pourquoi la personne s’est engagée n’est pas nécessairement l’objet de l’obligation en lui meme.
La cour d’appel est reproché d’avoir analysé les faits de manière bien trop restrictive. Ici c’est l’erreur sur la substance de l’objet de l’obligation qui est prise en compte soit, l’objet essentiel de la convention : l’authenticité de l’oeuvre faisant parti de la collection du peintre meme si celui ci ne l’a pas faite de sa main. Cette conception tente plutôt de protéger la force obligatoire du contrat soit la sécurité juridique.En effet, on ne pourrait pas annuler un convention des lors qu’une partie analyse une quelconque matière du contrat comme étant essentielle a ses yeux puisque celle ci pourrait dès lors détourner la force obligatoire du contrat pour lequel elle s’est engagée .
Or, il a été reconnu auparavant que : “l’élément sur lequel a porté l’erreur doit avoir été le motif principal et déterminant de l'engagement” (Req. 17 juin 1946). Ainsi l’élément principal de l’engagement, ce pourquoi la personne s’est engagée n’est pas nécessairement l’objet de l’obligation en lui-même. En l'espèce, selon la cour de cassation, l’analyse des éléments de fait suffisait à déterminer clairement que les mentions du catalogue avaient vicié le consentement de l’acquéreur et sa perception de la réalité juridique. Que sans cette qualité essentielle -soit la réalisation de l’oeuvre de la main du peintre lui-même - l’errans n’aurait pas contracté pour obtenir cette oeuvre. Que meme si cette oeuvre figurait dans la collection de l’artiste, la qualité recherchée ici par l’acheteur était que l’oeuvre soit faite de sa main.
II. Les conditions exigées pour retenir l’erreur in substantia
A. L’exigence de l’erreur excusable
En l’espèce, La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné si l’erreur était excusable, c'est à dire compréhensible compte tenu des circonstances.
Cette exigence traduit une nouvelle fois l’équilibre entre la protection de la volonté subjective (on ne doit pas contraindre quelqu’un dans une croyance erronée) et la sécurité contractuelle (on ne doit pas annuler trop facilement des contrats).
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