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Commentaire d'arrêt cour d'appel Montpellier 15 mars 2017

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Par   •  14 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 325 Mots (6 Pages)  •  68 Vues

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Commentaire d’arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 15 mars 2017 :

Le 25 janvier 2022, la cour d’appel de Chambéry a accepté le changement de la mention du sexe sur l’état civil d’un jeune homme mineur non émancipé. Cette décision inédite illustre parfaitement l’ampleur qu’a pris le changement de sexe en matière de droit des personnes et dans nos sociétés, poussant la justice à se pencher davantage sur cette problématique. C’est également sur ce sujet qu’a dû trancher la cour d’appel de Montpellier, le 15 mars 2017

En l’espèce, une personne transgenre, née le 1er avril 1987 en tant qu’Adrien Y, de sexe masculin, a souhaité un changement de sexe sur son acte de naissance, pour se voir attribuer la mention de sexe féminin, et changer ses prénoms.

Le 05 juin 2015, le demandeur fait alors assigner le procureur de la république devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour changer de nom et de sexe sur son registre d’état civil. Le ministère public rends le 23 octobre 2015 un avis favorable à sa demande. Suite à cela, le tribunal dans un jugement du 24 mars 2016 refuse la demande, aux motifs que le demandeur n’a pas apporté de preuves du caractère irréversible de sa transformation. Une semaine plus tard, le 31 mars 2016, celui-ci va interjeter appel, selon lui les motifs présentés par le tribunal ne sont pas recevables, puisqu’un changement de sexe sur l’état civil nécessite uniquement une preuve de la reconnaissance sociale du sexe.

La question de droit à laquelle a du répondre la cour d’appel est la suivante : Quelles sont les conditions nécessaires à un changement de sexe sur les registres de l’état civil depuis la promulgation de la loi 61-5 ?

La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et jugé que, selon l’article 61-5 et 61-6 du code civil, issus d’une loi du 18 novembre 2016, une demande de changement de sexe dans les actes de l’état civil nécessite désormais uniquement des preuves de reconnaissance sociale de son changement de sexe, et non comme le revendiquait le parquet général ainsi que le tribunal, des changements de type médicaux irréversibles.

Par cet arrêt, la cour d’appel de Montpellier évoque le besoin de preuve de reconnaissance sociale pour un changement de sexe, mais révoque également la nécessité de preuves médicales.

I- La fin de la preuve médicale obligatoire ?

Les conditions antérieures

L’arrêt pose donc la question des conditions qui autorisent le changement de sexe sur les registres de l’état civil. Précédemment, des jurisprudences antérieures considérait nécessaires des preuves médicales irréversibles, comme nous le montre l’arrêt du 21 mai 1990, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation considérait que « le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe ». Il fallait alors réunir plusieurs conditions, comme le constat médical de la transexualité de la personne, une opération chirurgicale et un comportement et apparence conforme au sexe revendiqué.

En 1992 la loi 92-684 a confirmé cette jurisprudence en ajoutant à la loi l’exigence d'une intervention chirurgicale pour le changement de sexe. Cette loi ayant été critiquée pour être intrusive et discriminatoire envers les personnes transgenres, cela a conduit à des réformes ultérieures, en novembre 2016. De ce fait, la décision de première instance de cet arrêt datant de mars 2016, applique toujours la loi de 1992, qui demande des preuves médicales du changement de sexe. Cependant, lors du jugement d’appel, on assiste à un changement de la part des juges, motivé par cette nouvelle loi applicable dès sa parution, qui modifie les conditions de changement de sexe en France.

L’idée d’irréversibilité

De plus, la décision de première instance était motivée par l’absence de preuves d’irréversibilité du changement de sexe de la demanderesse, or cette conditions là s’oppose au respect de la vie privée (article 8 CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et article 8 du code civil qui stipule que « chacun

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