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Commentaire d'arrêt, choix des prénoms des enfants

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Par   •  1 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 371 Mots (6 Pages)  •  146 Vues

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INTRODUCTION :

Le choix des prénoms des enfants appartient aux parents ou au parent vivant, connu et en état d’exprimer sa volonté (Art. 57 c.civ.). Malgré cette liberté de choisir le prénom de son enfant, il y’a des limites qui s’imposent. Cet arrêt met en valeur une des limites de la liberté apportée aux parents.

Il s’agit d’un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre A, 19 novembre 2018, n° 17/07569 en l’espèce les faits sont les suivants : L'enfant Fanch B. est né le 11 mai 2017 de Mme Lydia F. et M. Jean-Christophe B. Le 12 mai le prénom de l’enfant est orthographié Fanch B., 3 jours plus tard l’officier d’état civil rectifie son prénom et rajoute un tilde surmontant le ‘’n’’,

Le procureur de la république saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l’annulation de la rectification, les parents interjettent appel de la décision et demandent l’infirmation du jugement.  

La cours d’appel devait donc répondre à cette question : est-ce que le principe de liberté de choix du prénom de l’enfant par les parents, consacré par l’article 57 alinéa 2 du code civil, permet-il de retenir un prénom comportant un signe diacritique non admis dans la rédaction d’actes administratif ?

Bien que le tilde n'est pas parmi les signes admis pour figurer dans un prénom, par motif que le prénom ne porte pas préjudice a l’enfant, que le tilde fait partie de la langue française, et qu’un prénom orthographié de la même manière avait été accepté deux fois, en 2002 et en 2009 mais aussi qu’il respecte la constitution et le principe de rédaction des actes publique la cour d’appel de rennes infirme la décision du ministère publique qui était de rectifier le nom de l’enfant et de supprime le tilde sur le ‘’n’’, ainsi les dépens seront à charge du trésors publique.

Ce développement a pour objectif d’apprécier l’importance de se conformer à la devise de la république française (1) tout en prenant en considération le respect de la langue française et du patrimoine culturel français

  1. Se conformer à la devise de la république française 

Cela va sans dire que la devise française « liberté, Egalite, fraternité », qui figure dans l'article 2 alinéa 1er de la Constitution, est un pilier de notre démocratie, il est donc légitime d’observer en profondeur ce que cet arrêt nous fait savoir sur les deux premiers termes de cette devise.

  1. Faire valoir le principe de liberté

-Dans cet arrêt il est dit : qu’ « En application de l'article 57 du code civil les prénoms de l'enfant sont donnés par ses père et mère sauf si le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnait le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille »

- assurément, depuis la loi du 8 janvier 1993 les limites imposées par la loi 11 du germinal an XI n’existent plus et dans le contexte actuel ; ce ne sont plus les noms en usage dans les calendriers français ou ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, qui seuls peuvent être reçu comme prénom sur l’état civil. Les parents possèdent donc une liberté entière sur ce choix comme le prévoit l’application de l'article 57 du code civil.

- la cour d’appel de rennes, ainsi, en prenant en compte le principe de liberté et l’article 57, fait valoir le droit des parents à choisir le prénom de leur enfant.

- le prénom d’un enfant ne doit pas, seul ou en association avec le nom de famille, porter préjudice à l’enfant ou être contraire a ses intérêts. Art 57 c.civ. « Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. », dans le cas de cette affaire il est claire que le nom ne porte pas préjudice.

  1. Faire valoir le principe d’Egalite

- de surcroit « Le prénom Fañch avec cette même graphie a déjà̀ été accepté par le procureur de la République de Rennes le 27 mai 2002 et par l'officier d'état civil de la ville de Paris le 19 janvier 2009. »

- de fait refuser l’écriture du prénom Fañch B. avec un tilde surmontant le « n » pour ce cas présent en ayant accepté les deux cas cités dans cet arrêt serait faire preuve d’une grande discrimination et serait en totale incompatibilité avec l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » 

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