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Commentaire d'arrêt 2ème Civ, Cour de cassation du 9 avril 2009

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Par   •  24 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 614 Mots (11 Pages)  •  31 Vues

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Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2009

        

        Mme Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes en 2004 déclare dans son programme d’action que l’un des objectifs de celui-ci est « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation ». Au fond, c’est tout l’enjeu de cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2009 que de déterminer quelle est la juste mesure entre le préjudice subi par la victime et la réparation de celui-ci.

        En l’espèce, dans cet arrêt un étudiant de 22 ans est victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société d’assurance Pacifica. Cet accident perturba le bon déroulement du parcours scolaire de l’individu, ne lui permettant pas de réussir l’examen de sortie, de plus, cet accident altéra les facultées intellectuelles de la victime.  

        Dans un premier temps l’étudiant en question assigne devant le tribunal de grande instance l’assureur et les organismes sociaux en réparation de ses préjudices. Par la suite, un appel est formé auprès de la Cour d’Appel de Lyon, qui rend un arrêt le 20 mars 2008 dans lequel les juges du fond condamnent à payer à l’étudiant la somme de 33 540,05 euros au titre du préjudice scolaire ainsi que la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel. Enfin, l’assureur fait grief à cet arrêt et ce pourvoi en cassation.

        En son premier moyen pris en sa première branche, les requérants affirment que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or, la Cour d’Appel retient que la perte de chance subie par la victime peut être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d’un cadre supérieur, et ceux d’un employé, équivalent à un SMIC.

        En son second moyen, les requérants affirmes que la Cour d’Appel n’a pas prise en compte que malgré le fait que l’étudiant ai échoué à son examen celui-ci avait tout de même pu participer à une formation dispensée par l’école de commerce. Donc que le préjudice scolaire n’est pas caractérisé.

De quelle manière le caractère certain du préjudice affecte-t-il le régime de réparation des conséquences matérielles résultant d'un accident de la circulation ?

        Les juges de cassation cassent et annulent la décision de la Cour d’appel, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de l’assureur à payer la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel. En effet, les juges de la plus haute juridiction civile ont estimé que la Cour d’appel n’aurait pas dû tenir pour acquis le fait que la victime aurait obtenu un poste de cadre supérieur et indemniser cette perte de salaire correspondante capitalisée. Autrement dit les juges de cassation confirme la condamnation de l’assureur à payer la somme de 33 540,05 euros au titre du préjudice scolaire.

Cette décision consacre avec certitude le préjudice scolaire (I). En revanche, celle-ci traite d’un préjudice plus subjectif : la perte de chance professionnelle (II).

 

I-La consécration du préjudice scolaire

La solution des juges de cassation s’inscrit dans la continuité de la nomenclature Dintilhac (A). De plus, les juges du fond disposent d’une certaine liberté pour évaluer le montant de la réparation du préjudice (B).

A-L’ancrage de cette décision dans le temps  

        Afin de mettre en œuvre la responsabilité civile, il est nécessaire d’identifier un préjudice. Dans cet arrêt, il est question d’un dommage corporel qui a entraîné des conséquences matérielles, c’est-à-dire la perte d’années d’études. Cependant, ce préjudice, pour être réparable doit revêtir trois qualités. Il doit être personnel, certain et licite. Ainsi, dans cet arrêt, les juges de cassation affirment la décision des juges du fond de mettre en exergue la perte d’années d’études d’école de commerce de la victime, ce préjudice lui est donc bien personnel, il est également certain, car comme le précisent les juges « ...a perdu au moins deux années scolaires en raison des séquelles ... ». De plus, il est certain que l’emprunt de la victime pour financer son école constitue bien « une perte financière », car celui-ci n’a pas pu correctement achever sa scolarité. Les juges de la plus haute juridiction identifies donc clairement le préjudice subi par la victime. En effet, les juges font directement  référence au « poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSUF) . Dans cet arrêt, les magistrats ont recours à la Nomenclature Dintilhac de 2005 qui est un référentiel des différents préjudices permettant alors de lister et d’évaluer les préjudices des victimes d’accidents de la route. Cette nomenclature bien que n’aillant pas de force contraignante invite les magistrats à s’y référer notamment par une circulaire du ministre de la Justice du 22 février 2007. De cette façon, cette décision du 9 avril 2009 s’inscrit dans le mouvement insufflé par la jurisprudence et ensuite par la nomenclature d’une juste indemnisation des victimes d’accident de la route, notamment en leur permettant de compenser la perte d’années d’études. C’est ce que les juges de cassation disposent « le PSUF a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage ». Cela notamment parce que l’accident a un retentissement dans les différentes sphères de la vie de la victime. Cet outil qu’est la nomenclature Dintilhac répond donc à un besoin d’équité que cet arrêt s’efforce donc de respecter. Cette décision de la Cour de cassation est classique et on la retrouve dans de nombreuses jurisprudences, par exemple un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 21 mars 2013, n°12/03253, dans lequel un étudiant est victime d’un accident de la route, il a subi des lésions neurologiques et l’assureur du responsable de l’accident a été condamné à lui verser une indemnité de 9 000 euros en raison du préjudice scolaire subi. Par conséquent, cette décision n’a rien d’extravagante et s’encre dans une continuité jurisprudentielle de plus, le problème amené aux juges de cassation ne pose pas de difficultés, car le préjudice est certain puisqu’il s’est déjà réalisé.

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