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Commentaire d'arrêt : chambre commerciale de la Cour de cassation, 23 novembre 2022 (n°21-18.290)

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Par   •  20 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  2 651 Mots (11 Pages)  •  5 Vues

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Séance n°3 : La qualité de commerçant

La production d’électricité par des panneaux photovoltaïques étant de plus en plus courante aujourd’hui, le juge doit nécessairement encadrer cette pratique qui ne touche pas uniquement les professionnels. En effet, de nombreux foyers installent ces panneaux afin d’alimenter leur maison en électricité par un moyen qui semble moins coûteux.

Néanmoins, la limite entre consommation personnelle et activité commerciale est parfois complexe à cerner, c’est notamment à cette question qu’a été amené à répondre la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2022 ( n°21-18.290 ).

En l’espèce, un contrat a été conclut entre un particulier et une société de panneaux photovoltaïques à la suite d’un démarchage. Le particulier contracte donc un prêt de 32 000 € auprès de sa banque pour financer ce contrat.

Peu après, le particulier décède et ses ayants droits constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande refusent de rembourser le prêt et réclament la nullité du contrat de vente des panneaux, et par conséquent, du contrat de prêt.

Ils assignent donc la société représentée par son liquidateur judiciaire et la banque en nullité des contrats.

Le 4 juillet 2019, la cour d’appel de Nîmes les déboute de leurs demandes et les condamnent à payer à la banque la somme de 32 000 €, aux motifs que le contrat de vente et des prestation de service conclu entre le particulier et la société ainsi que le contrat de crédit conclu avec la banque sont des actes de commerce non soumis aux dispositions du Code de la consommation.

Les ayants droits du particulier forment donc un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

Les demandeurs au pourvoi soutiennent premièrement, qu’un acte réalisé par un commerçant ne devient acte de commerce que s’il est nécessaire à l’exercice de son activité commerciale. Ils précisent que le contrat conclu avec le retraité non-commerçant relève uniquement du Code de la consommation, qu’il ne comporte aucune mention d’un usage professionnel. De plus, ils reprochent à la cour d’appel d’avoir considéré ces contrats comme des actes de commerce en se basant uniquement sur la puissance de l’installation et l’inscription au répertoire des métiers, ce qui, selon eux, constitue une violation de l’article L110-1 du Code de commerce.

Deuxièmement, les demandeurs au pourvoi soutiennent que, selon la loi, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi, c’était à la banque de démontrer que l’achat de la centrale photovoltaïque avait pour but l’exercice d’une activité commerciale, et non pas simplement d’améliorer le confort personnel de l’acquéreur ou de réaliser des économies d’énergie. Par conséquent, ils reprochent à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 9 du Code de procédure civile, en reprochant aux ayants droits de ne pas avoir apporté la preuve d’un usage personnel de l’installation.

Ainsi saisi, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : un non commerçant peut-il être qualifié de commerçant s’il installe une centrale photovoltaïque dont la production excède ses besoins personnels, avec l’intention de revendre l’électricité ?

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que, selon l’article L110-1 du Code de commerce, l’achat de biens meubles en vue de leur revente, même après transformation, constitue un acte de commerce. Et que la puissance de l’installation photovoltaïque (6 000 Wc) dépasse largement les besoins d’un particulier (3 000 Wc), ce qui implique une revente d’électricité, activité qui n’a pas été contestée. La Cour note également que le particulier s’était inscrit au répertoire des métiers pour une activité de production d’électricité, et qu’aucun élément ne prouve qu’il souhaitait utiliser cette installation à des fins personnelles. En conséquence, elle juge que la cour d’appel a correctement déduit que le contrat relevait d’une activité commerciale n’a pas inversé la charge de la preuve. Le moyen n’est donc pas fondé, et le pourvoi est rejeté.

Cet arrêt a éclaircit le contentieux concernant l’installation de panneaux photovoltaïques en déterminant un seuil qui permet de faire la différence entre la production pour une consommation personnelle et la production ayant pour but une activité commerciale.

La Cour de cassation a donc fait un rappel de la définition d’un acte de commerce ( I ) avant de déterminer que l’objet de l’installation photovoltaïques relevé effectivement d’un acte de commerce ( II ).

I - Le rappel de la définition d’un acte de commerce

Ainsi, la Cour de cassation applique strictement l’article L110-1 du Code commerce au cas d’espèce ( A) et exclu par conséquent la qualification d’acte de consommation personnelle ( B ).

l’application stricte de l’article L110-1 du Code de commerce

Dans cet arrêt, la Haute juridiction énonce l’article L110-1 du Code de commerce ( 1 ) avant de l’appliquer au cas de la vente d’électricité ( 2 ).

Le rappel de l’article L110-1 du Code de commerce

La Cour rappelle dans cet arrêt « qu’aux termes de l’article L110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ». Ainsi, elle pose ce principe avant de l’appliquer en l’espèce à l’activité du retraité.

En effet, la Cour rappelle la définition même de l’acte de commerce, acte qui est directement rattaché à la profession de commerçant définit à l’article L121-1 du Code de commerce comme étant «  ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

Ainsi, la Cour de cassation a très justement admis que le retraité n’était pas un particulier étant donné que le contrat d’installation de panneaux photovoltaïques était clairement un acte de commerce au sens de l’article L110-1 du Code de commerce.

Même si la notion de profession habituelle énoncé dans l’article L121-1 du Code de commerce définit par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 avril 1906

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