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Commentaire "CERDA-GUZMAN (C.), « Un énorme gâchis ? Les leçons du processus constituant au Chili (2019-2023) », La vie des idées, 16 janvier 2024"

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Par   •  5 Mai 2026  •  Commentaire de texte  •  1 783 Mots (8 Pages)  •  7 Vues

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Commentaire de texte :

CERDA-GUZMAN (C.), « Un énorme gâchis ? Les leçons du processus constituant au Chili (2019-2023) », La vie des idées, 16 janvier 2024

« Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant » (Emmanuel-Joseph Sieyès). Cette pensée affirme que la constitution ne se limite pas à un texte juridique, mais naît d’un acte fondateur par lequel le peuple établit un nouvel ordre politique et juridique. Elle met ainsi en évidence le rôle central du pouvoir constituant dans la création d’un État ou d’un régime nouveau.

Depuis la fin du XVIIIᵉ siècle, la notion de pouvoir constituant occupe une place centrale dans la réflexion constitutionnelle. Le pouvoir constituant est le pouvoir qui crée ou révise une Constitution. C'est l'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle. On le distingue entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé. Elle touche directement à la souveraineté, car elle correspond au moment où un peuple fonde un nouvel ordre politique et juridique, créant ainsi un État ou un régime nouveau et non simplement en modifiant une constitution existante.

Pourtant, comme le souligne C. Cerda-Guzman, universitaire spécialiste du droit constitutionnel latino-américain, dans son article “Un énorme gâchis ? Les leçons du processus constituant au Chili (2019-2023)”, publié le 16 janvier 2024 dans La Vie des Idées, les juristes constitutionnalistes se sont peu intéressés à l’étude des processus constituants. L’autrice explique cette relative absence par le poids des doctrines classiques, notamment celles de Sieyès et de Carré de Malberg, pour qui le pouvoir constituant étant l’expression la plus pure de la souveraineté, ne peut être limité par le droit. Selon cette conception, le processus constituant relève davantage du fait politique que de l’analyse juridique, ce qui expliquerait pourquoi la doctrine contemporaine a souvent laissé cette question aux spécialistes de science politique.

Se pose alors la question suivante, Dans quelle mesure C. Cerda-Guzman, dans son article, remet-elle en cause la conception classique du processus constituant comme fait politique échappant au droit ?

Ainsi, l’étude du texte conduit à mettre en lumière deux grandes orientations. Pour y répondre, il convient d’abord d’examiner la vision classique du pouvoir constituant, conçu comme un acte politique fondateur et illimité (I), avant d’analyser la relativisation nécessaire de cette conception absolue (II).

I- La vision classique du pouvoir constituant : acte politique fondateur et illimité

Le pouvoir constituant a longtemps été perçu comme un acte politique fondateur, échappant totalement au droit. Cette idée repose sur la conception d’un pouvoir souverain absolu (A) et sur l’héritage des grandes doctrines classiques françaises qui ont façonné durablement la pensée constitutionnelle (B).

A) Le processus constituant : expression absolue de la souveraineté populaire


Le processus constituant est présenté comme l’expression d’une souveraineté populaire illimitée. Comme le rappelle l’autrice, « en partant du principe que l’élaboration d’une nouvelle constitution est l’expression la plus pure du pouvoir souverain, sa mise en œuvre ne peut dès lors être limitée par les règles de droit ». Ainsi, selon la doctrine classique, il existe un principe fondamental selon lequel le pouvoir constituant originaire serait l’expression la plus pure du pouvoir souverain. Or le pouvoir souverain est par nature un pouvoir suprême, c’est-à-dire illimité. Il ne connaît aucune contrainte juridique extérieure. Cela revient à considérer que le peuple en tant que détenteur de la souveraineté dispose d’une liberté totale pour élaborer une nouvelle constitution. L’idée de « pureté » traduit ici le caractère absolu de ce pouvoir.

Cette conception se retrouve dans la formule célèbre reprise par l’autrice « Le pouvoir constituant peut tout ou il n’est pas ». Le raisonnement est radical, si le pouvoir constituant est limité alors il perd sa nature même de pouvoir fondateur. Ainsi, soit le peuple dispose d’un pouvoir absolu de création constitutionnelle, soit il n’existe pas de véritable pouvoir constituant.

Historiquement, certains épisodes semblent confirmer cette théorie. La Révolution française de 1789, en rompant avec l’Ancien Régime, illustre l’idée d’un peuple exerçant sa souveraineté sans contrainte préalable pour fonder un ordre nouveau. De même, l’adoption de la Constitution de 1946 après la libération traduit une rupture totale avec le régime de Vichy et une volonté de réaffirmer la légitimité démocratique.

Ces exemples historiques d’un pouvoir constituant perçu comme illimité trouvent leur origine dans une construction théorique plus profonde. En effet, si cette vision s’est imposée, c’est d’abord en raison de l’influence déterminante des grandes doctrines classiques françaises qui ont façonné durablement la réflexion constitutionnelle.

B) Une vision héritée de la doctrine classique


L’autrice rappelle que la doctrine française a été profondément marquée par l’influence de deux grandes figures, Emmanuel-Joseph Sieyès au XVIIIᵉ siècle et Raymond Carré de Malberg au XXᵉ siècle. Comme elle le souligne, « en France, ceci s’explique en grande partie par le poids qu’ont pu avoir les pensées de Sieyès […] puis celle de Raymond Carré de Malberg sur des générations de juristes ».

En effet, après la Révolution française Sieyès élabore une distinction devenue fondamentale entre le pouvoir constituant originaire et les pouvoirs constitués. Le pouvoir constituant originaire est celui qui permet au peuple, en tant que détenteur de la souveraineté, d’élaborer une nouvelle constitution. Il est absolu et illimité, car il fonde tout l’ordre juridique. À l’inverse, les pouvoirs constitués (législatif, exécutif, judiciaire) agissent dans le cadre fixé par la constitution et ne peuvent en sortir. Cette distinction est par ailleurs encore mobilisée aujourd’hui.

Carré de Malberg, quant à lui, approfondit cette réflexion au XXᵉ siècle en insistant sur la notion d’hétérolimitation. Selon lui, il est impossible qu’une norme juridique

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