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Commentaire 17 février 2011

Commentaire d'arrêt : Commentaire 17 février 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 656 Mots (7 Pages)  •  175 Vues

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Commentaire d’arrêt (document 9)

Le présent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 février 2011 est relatif à l’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant.

En l’espèce, un cycliste qui participait à un tournoi de course percute un enfant de 10 ans sur la piste cyclable occupé, alors que ce dernier faisait du roller. Dans le but de se voir indemniser, le cycliste intenté en justice le père et responsable de l’enfant en responsabilité de la faute commise par son fils.

La juridiction de première instance ne nous a pas été communiqué. Cependant nous savons qu’en son arrêt rendu le 30 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris a déboutée le demandeur de ses demandes, en refusant la demande d'indemnisation de la victime aux motifs que d'une part l'enfant se trouvait à un endroit réservé à la fois aux cyclistes mais aussi aux piétons affirmant que l’accident était du fait de la victime. Imprudente, cette dernière roulait trop vite et n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route. C’est alors que, dans le but de faire grief à l’arrêt rendu, le demandeur formé un pourvoi en cassation.

La question de droit qui se pose ici est donc de savoir si la responsabilité des parents se voit totalement exonérer si la faute de l’enfant ne lui ai pas totalement imputable ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative, et apporte une première réponse dans son premier attendu de principe en rappelant que peu importe le caractère fautif ou non-fautif de l’enfant, dès lors qu’un dommage a été causé par son fait, la responsabilité de ses parents se voit automatiquement engagée. En se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; la Cour de cassation a estimé que les juges du fond ont violé l’article susvisé. Car en « exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle constatait que la position du mineur [...]avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de Cassation dans sa décision, a réaffirmé l’objectivation de la responsabilité des parents par rapport à la faute de leur enfant (I), tout en venant limiter ses causes d’exonération a l’égard de la victime (II).

I. La responsabilité des parents reconnue même sans faute de la part de l’enfant

La Cour de cassation refuse de reconnaître l’exonération totale de la responsabilité du père (A) permettant ainsi l’indemnisation de la victime (B).

A) L’application d’une jurisprudence préétablie

Dans cet arrêt la Cour de cassation a eu à se prononcer sur un accident survenu entre un cycliste et un enfant en roller se trouvant tout deux sur la piste cyclable commune. A cette fin le demandeur au pouvoir se fondait sur un texte principal pour que sa demande aboutisse, à savoir l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil.

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Avant toute chose, il serait juste d’expliciter ce dont il est sujet, à savoir la notion de la responsabilité du père et de la mère du fait de leur enfant. Initialement, pour invoquer la responsabilité des parents du fait de leur enfant, la victime devait prouver que l’enfant a commis une faute. Cependant, depuis 1984, la jurisprudence estime qu’il suffit uniquement de prouver un fait causal du mineur pour engager la responsabilité des parents conformément à la jurisprudence de l’assemblée plénière en 1984, « Fullenwarth », confirmé par la deuxième chambre civile du 10 mai 2001, « Levert » et par l’assemblée plénière du 13 décembre 2002.

Ainsi, désormais, la victime n’a plus à prouver une faute de l’enfant mais elle doit se contenter de prouver que le mineur a commis un acte qui soit la cause directe du dommage. Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 novembre 2009, cette dernière retenait la faute de la victime. Elle estimait que la prise de risque inconsidéré dont à fait preuve le cycliste en roulant à toute allure, aurait pu mettre comme en l’occurrence autrui en danger.

Et qu’en ce sens, le dommage qui lui a été causé résultait en tout point directement de son propre fait excluant ainsi la fait non-fautif de l’enfant. Un arrêt qui a été cassé et annulé par la Cour de cassation, car cette dernière a rappelé le fait que la responsabilité des parents du fait de la faute de leur enfant est de plein droit que la faute facteur du fait dommageable soit fautive ou non-fautive.

La Cour de cassation a rendu un arrêt favorable à la victime, soit le cycliste. Permettant ainsi l’indemnisation de la victime (B).

B) Une responsabilité partagée pour un arrêt plus équitable

En l’occurrence, la Cour de cassation a fondé sa décision en reprenant les termes de l’argumentation de la Cour d’appel mais en faisant une tout autre interprétation affirmant ainsi la violation de droit qu’a opérée la juridiction de second degré. En effet,

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