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CJUE, 17 décembre 2020, Central Israëlitisch Consistoire van België

Commentaire d'arrêt : CJUE, 17 décembre 2020, Central Israëlitisch Consistoire van België. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  4 046 Mots (17 Pages)  •  29 Vues

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Séance nº4: Le droit animalier

Commentaire de l’arrêt CJUE, 17 décembre 2020, Central Israëlitisch Consistoire van België

        La présidente de la fondation française 30 Millions d’Amis, Reha Hutin, qui a été à l’origine du premier Code de l’animal du 22 mars 2018, exprime que la promotion du Droit animalier représente en ce sens “un enjeu majeur dans une société moderne”. L’arrêt du 17 décembre 2020 à commenter a été un enjeu majeur puisqu’il concerne la protection du bien-être animal consacré par l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en même temps que le principe de liberté religieuse consacré à l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

        En l’espèce, un décret de la Région flamande en Belgique du 7 juillet 2017 a eu un effet d’interdire l’abattage d’animaux sans un étourdissement préalable de même concernant les abattages organisés par des rites religieux. En revanche, ce décret prévoit que la possibilité de l’utilisation d’un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal dans le cadre des abattages rituels. Après la mise en circulation du décret, des organisations juives et musulmanes en Belgique ont déposé une action en annulation totale ou partielle de ce dernier décret devant la Cour constitutionnelle belge (la Grondwettelijk Hof) au motif que cela est contraire au principe de la liberté d’exercer la religion dont leur religion. Puisque, cette dernière comporte des pratiques très particulières à propos du non étourdissement avant la mort des animaux afin de conserver une mort “pure”. La Cour belge forme alors un renvoi préjudiciel sur la question de l’étendue de la subsidiarité léguée aux États membres de l’Union européenne par l’article 26, § 2, c), du règlement nº 1099/2009 ainsi que la compatibilité de ce dernier article avec la protection de la liberté de religion garantie par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux.

        L’intérêt de la Cour va donc rentrer dans une réflection autour du droit animalier, un droit qui touche la sphère juridique dans laquelle les humains interagissent avec les non-humains. Le juge est donc dans cette conciliation d’intérêts qui est néanmoins aujourd’hui inégale et défavorable aux non-humains puisque le comportement de l’animal est régulé selon la valeur que l’humain lui accorde. Les droits des animaux (ou de l’animal) sont de la sorte des prérogatives universelles, inaliénables et sacrées qui reconnaissent et protègent les non-humains pour leur propre valeur. Les juges de la Cour de justice de l’UE (CJUE) ont donc une responsabilité primordiale. L’objet central du présent arrêt, dès lors que celle‑ci porte, pour la première fois, sur l’interprétation et la validité de l’article 26, § 2, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1099/2009, qui habilite expressément les États membres à adopter des règles visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue à l’article 4, § 4, du règlement.

        C’est dans ce contexte que la Cour de justice va se demander dans quelle mesure un État membre peut adopter des mesures concernant le principe du bien-être animal au moment de sa mise à mort octroie une meilleure protection que celle prévue à l’article 4, § 4, du règlement nº 1099/2009 qui renvoie à la liberté de religion consacrée à l’article 10, § 1, de la Charte? Dans l’affirmative, le juge va ensuite analyser si ces mesures sont proportionnelles et nécessaires envers l’article 10 de la Charte. Cette question amène la CJUE à mettre en balance pour la troisième fois la liberté de religion garantie par l’article 10 de la charte et le bien-être animal garanti à l’article 13 TFUE et concrétisé dans le règlement nº 1099/2009.

        Dès lors, le 17 décembre 2020, la CJUE va rendre un arrêt où elle va juger que les Etats membres ont une subsdiarité par rapport au droit de l’Union européenne qui leur permet d’adopter des actes ayant un “plus grande protection des animaux [au moment de leur mise à mort] que celle prévue par ledit règlement dans le domaine, notamment, de “l’abattage d’animaux  conformément à l’article, § 4, et [d]es opérations annexes” (point 45), étant précisé que, conformément à l’article 2, sous b), de ce même règlement, les opérations annexes ainsi visées incluent l’étourdissement”.

        Cette décision va designer un moment clé afin de concilier d’une part le bien-être animal et la liberté religieuse avec une marge de manoeuvre attribuée aux Etats membres de l’Union européenne (A) ce qui permettra que la solution rendue soit favorable au bien-être animal au démons de la liberté d’exercer sa religion (B).

  1. Un arrêt conciliateur entre le bien-être animal et la liberté religieuse au dépens des Etats membres

        Cette décision est attendue par le juge de l’union afin qu’elle soit conforme aux jurisprudences précédentes protégeant le bien-être animal au procédé de sa mise à pour pour la consommation humaine (A) afin d’accorder une obligation d’étourdissement préalable (B) permettant que l’animal souffre moins lors de sa saignée.

  1. Une décision attendue conforme aux jurisprudences précédentes concernant le bien-être animal au moment de son abattage

        La question du bien-être animal auprès de la Cour de justice de l’Union européenne a déjà été traitée auparavant car cette décision du 17 décembre 2020 est la troisième fois que la Cour se prononce. En l’espèce, cette fois ci la Cour doit concilier la protection du bien-être protégée par l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la liberté de manifester de sa religion protégé par l’article 10, § 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le contexte de l’étourdissement d’un animal au moment de sa mise à mort.

C’est donc le point numéro 44 de l’arrêt qui traite que ce cette dérogation se fonde au regard du point 15 du règlement nº 1099/2009 concernant au sujet des dispositions législatives et administratives précédentes ainsi que les coutumes des Etats membres “notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’Union relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Elle concrétise ainsi, conformément à l’article 10, § 1, de la Charte, l’engagement positif du législateur de l’Union d’assurer le respect effectif de la liberté de religion et du droit de manifester sa religion ou ses convictions par les pratiques et l’accomplissement des rites, notamment en faveur des musulmans et des juifs pratiquants (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018,  Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen)”.

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