CE, 29 juin 2023, Asso. Alliance citoyenne et a.
Fiche : CE, 29 juin 2023, Asso. Alliance citoyenne et a.. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar kamoulox311 • 8 Décembre 2025 • Fiche • 288 Mots (2 Pages) • 26 Vues
CE, 29 juin 2023, Asso. Alliance citoyenne et a.
Une fédération sportive délégataire de service public a inséré dans ses statuts une règle interdisant, lors des compétitions, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou syndicale.
Des associations requérantes de défense des libertés publiques et des usagers licenciés du service public sportif ont demandé au président de l’autorité délégataire du service public sportif l’abrogation de cette interdiction.
À la suite du refus de l’autorité fédérale, les requérantes ont saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de refus et à l’injonction de modifier les statuts. Les requêtes ont été jointes et portées devant le Conseil d’État.
Une fédération sportive délégataire d’une mission de service public peut-elle légalement interdire, pendant les compétitions, le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, au regard de la liberté de religion et du principe de neutralité du service public ?
Le Conseil d’État rejette les requêtes.
Le Conseil d’État distingue :
Les agents et personnes participant à l’exécution du service public (soumis à l’obligation de neutralité).
Les autres usagers licenciés du service public sportif (bénéficiant de la liberté d’expression et de religion, mais susceptibles de restrictions).
Il juge que la fédération délégataire dispose d’un pouvoir réglementaire pour fixer des règles nécessaires au bon déroulement des compétitions.
L’interdiction du port de signes ostensibles, limitée aux temps et lieux des matchs, est considérée comme nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir les troubles, les tensions et garantir la neutralité des rencontres sportives.
Portée
Cet arrêt consacre la possibilité, pour une fédération sportive délégataire d’un service public, de restreindre la liberté de manifestation des convictions religieuses des licenciés, lorsque cette restriction est justifiée par le bon fonctionnement du service public et proportionnée.
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