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Le rôle du parquet

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Par   •  20 Mai 2016  •  Dissertation  •  5 733 Mots (23 Pages)  •  1 879 Vues

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Introduction

Le concept de justice se fonde sur le respect des droits de chaque individu. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme: «La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.»

Le droit à un procès équitable constitue un fondement principal de la justice, en effet, l’évaluation du procès pénal permet de mesurer la volonté des pouvoirs publics de faire respecter les droits humains. En effet, ce droit constitue la pierre angulaire du système international de protection des droits humains. Il signifie le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi. Au Maroc, le droit au procès équitable est consacré expressément par le code de la procédure pénale de 2002 et par la constitution de 2011.

L’institution du Ministère public, nommé aussi le parquet, joue un rôle crucial dans l'administration de la justice, la représentation et la préservation de l'intérêt public, et la protection des droits des victimes. En effet, le Ministère public est une partie principale du procès pénal, dans la mesure où une affaire pénale ne peut être jugée que si un représentant de la société soit présent tout au long du procès.

Cette institution n’a pas la mission de mener une instruction ni de juger. Les magistrats du parquet ne sont pas à proprement parler des juges, ils ne leurs appartient pas de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’inculpé, ils ont plutôt pour mission essentielle de veiller au maintien de l’ordre public, à lutter contre la criminalité notamment en exerçant des poursuites contre les auteurs soupçonnés d’infractions, à l’exercice de l’action publique au nom de la société qu’ils représentent et à l’exécution des lois et des actes réglementaires de l’Etat. Eu égard à ces missions, le Ministère public est sensé être garant du procès équitable.

Or, on oppose souvent la notion de l’ordre public au respect des libertés individuelles, c’est la nécessité de protéger la société en générale qui justifie l’Etat par le biais de ses instruments (Police et Ministère Public) d’en disposé du monopole de la violence légitime en vue de maintenir l’ordre public en limitant parfois des libertés individuelles. Les décisions de Police ou du Ministère Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l’ordre public. (MBOKOLO ELIMA, 2013)

C’est ainsi que les magistrats du Parquet disposent d’une compétence étendue, du fait qu’ils constituent l’une des armes dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l’ordre public et la défense de la société. En plus, le procès pénal mettant en jeu l’ordre public dont est garant le Ministère Public ayant été troublé par la commission de l’infraction, ce dernier a besoin de voir l’étendu de son pouvoir accru pour mener a bien le procès pénal et révéler la vérité. Il va sans dire qu’en matière pénale l’action publique relève toujours de Ministère Public qui en est le demandeur, à l’exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l’instance a été initiée par une partie privée par une citation directe (MBOKOLO ELIMA, 2013)

Suite à ces brèves précisions, il convient de se poser la question suivante : Le parquet, compte tenu de son statut et de ses attributions, répond-il de facto aux exigences du procès équitable ?

Afin de bien traiter le sujet, il nous parait utile de présenter le rôle du parquet au procés équitable, d’abord en vertu des caractéristiques de son statut particulier (I) et ensuite a travers divers ses attributions au sein du système répressif (II).

I-L’analyse du statut du parquet au regard du procès équitable

Le Ministère public au Maroc trouve ses origines dans le Dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire. Il désigne à la fois l’institution et les membres qui le composent en l’occurrence les magistrats du parquet appelé aussi les magistrats debout.

Il est la partie principale au procès pénal, aucune juridiction répressive ne peut siéger valablement sans la présence d’un représentant du parquet.

Les magistrats du parquet obéissent, dans l’exercice de leurs fonctions, à un régime particulier, cette particularité réside dans le fait que ses magistrats disposent de la double qualité de représentants du pouvoir exécutif et de protecteurs de la société et de l’ordre public, en plus, ces magistrats constituent un corps hiérarchisé, indépendant, indivisible, irrécusable, et irresponsable.

1. Une institution au statut hybride

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques autrement dit le procureur général du Roi est le supérieur hiérarchique des substituts, et sous l’autorité du ministre de la justice qui peut leur adresser des circulaires ou des injonctions.

Les magistrats du parquet sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions, de se soumettre aux ordres et injonctions émanant de leurs supérieurs (à commencer par le Ministère de la justice).

Néanmoins, la concrétisation de l’adage « la plume est serve, mais la parole est libre » fait que dans certaines situations, et dans le souci d’une justice équitable, l’obligation d’obéir peut être dérivée dans la mesure où ils peuvent développer oralement lors de l’audience un point de vue autre que celui qu’ils ont développé par écrit dans les réquisitoires. Mais dans la pratique et vis-à-vis de leur hiérarchie ce privilège reste théorique,

Le problème qui se pose dans la subordination hiérarchique des magistrats du parquet, réside dans le fait que le ministère de la justice a le pouvoir de donner des directives qui parfois ne tend pas à l’intérêt de la justice et des justiciables, mais qui serve des intérêts particulier. Ce point figure parmi les critiques fondamentales adressées à cette institution est sa subordination au pouvoir exécutif en la personne du ministre de la justice.

L’article 107 de la Constitution de 2011 prévoient que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif». Toutefois, en dépit de ce principe constitutionnel, les magistrats du parquet restent toujours sous l’autorité du Ministre de la Justice et, par conséquent, subordonnés au pouvoir exécutif,

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