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Fiches de procédure civile

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Par   •  7 Juillet 2017  •  Fiche  •  28 246 Mots (113 Pages)  •  2 267 Vues

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Fiches de Procédure civile

PARTIE 1 – Le cours de l’instance

Toute procédure doit respecter les règles générales du Livre I du CPC (dispositions communes) qui constituent la procédure type de l’instance. Mais chaque dossier est unique, chaque procédure a des traits spécifiques. Le Livre II traite des règles particulières. Le Livre III contient des règles propres à chaque matière.

TITRE 1 – La procédure en l’absence d’incident

SOUS TITRE 1 – La procédure ordinaire

Jusqu’au CPC de 75, c’était la procédure devant le TGI qui était le modèle. Aujourd’hui, il y a des règles générales qui valent pour toutes les procédures. Il y a 2 grands types d’organisation : la procédure écrite (TGI) et orale (juridictions d’exception).

CHAPITRE 1 – La procédure devant le TGI (procédure écrite)

La principale modalité est la procédure contentieuse qui est contradictoire. Les conclusions des parties jouent un rôle important.

Section 1 – L’introduction de l’instance

L’assignation – La demande doit répondre à certaines formes, cela dépend de la juridiction. L’article 54 CPC les énonce : assignation, requête conjointe au secrétariat de la juridiction, requête ou déclaration au secrétariat. Pour le TGI, en matière contentieuse, c’est l’assignation qui est de type accusatoire (on informe d’abord l’adversaire). Les autres modes sont inquisitoires (on informe d’abord le juge). L’assignation est un acte d’huissier. Le demandeur déclenche une procédure et cite son adversaire devant le tribunal (art. 55). Elle doit satisfaire aux exigences des actes d’huissier (art. 648), des actes introductifs d’instance (art. 56). Les mentions sont obligatoires sous peine de nullité pour vice de forme.

  • Nature et siège du tribunal saisi
  • La constitution d’avocat du demandeur
  • La désignation d’un représentant
  • L’indication de la personne que le demandeur a désignée pour réaliser les actes de procédure
  • L’objet de la demande pour que le défendeur exerce sa défense
  • L’exposé des moyens en fait et en droit (depuis décret du 28 décembre 98)
  • Indication du délai de 15 jours dont dispose le défendeur pour constituer avocat. A défaut de comparution, un jugement pourra être rendu contre lui
  • Enumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée sur un bordereau annexé à l’assignation (pas de nullité si absente)
  • La signature de l’huissier qui a rédigé et signifié l’assignation
  • L’indication des diligences entreprises pour la résolution amiable (depuis décret de mars 2015), sauf s’il y a un motif légitime (pas de nullité si absente, mais la juridiction civile pourra d’office proposer une conciliation ou médiation).

La constitution d’avocat du défendeur – Après la signification de l’assignation, il doit constituer avocat pour une procédure contradictoire. L’acte de constitution doit indiquer l’avocat choisi, des éléments pour identifier le défendeur (art. 814) sous peine d’irrecevabilité des ccl du défendeur (art. 815). L’acte est notifié à l’avocat du demandeur. La notification se fait sous la forme des notifications entre avocats. Une copie est remise au greffe de la juridiction. En l’absence de constitution, il y a défaut de comparution.

La saisine de la juridiction par l’enrôlement de l’affaire – On considérait que la demande saisissait la juridiction même si elle n’avait pas été enrôlée (CCom, 16 janvier 78). Cette position a été abandonnée. Une jurisprudence récente dit que la seule remise au greffe de la juridiction saisit effectivement le juge (2CC, 29 février 84). L’assignation ne suffit plus, il faut l’enregistrement de la demande au greffe. Ce la présente un intérêt pour l’interruption de la prescription, pour la situation de litispendance (2 juridictions saisies d’un même litige), pour la péremption. Le juge est saisi quand l’assignation est mise au rôle. Une partie, dans un délai de 4 mois, va remettre au greffe une copie de l’assignation. Passé le délai, l’assignation sera caduque (art. 757). Le greffe va indiquer la date de la saisine, attribuer un numéro d’inscription, indiquer le nom des parties, la nature de l’affaire, la chambre qui va s’occuper de l’affaire, la date de la décision. Un dossier est ouvert par le secrétariat où iront les documents du procès et vont constituer le mémoire de la procédure (art. 727). Le greffer fait une fiche pour qu’on connaisse l’état d’avancement de l’affaire. Le répertoire est le plus souvent électronique. Quand les formalités sont accomplies, l’instance est introduite devant le TGI.

Section 2 – L’organisation de l’instance

Paragraphe 1 – Les différentes formations de jugement

En pcp, devant le TGI c’est en formation collégiale avec un président et 3 assesseurs. Parfois, c’est un juge unique (art. L212-1 du COJ). En dehors des hypothèses des textes, l’affaire peut être portée devant le juge unique sur décision du président du tribunal ou de son délégué (art. 801 CPC). Dans certaines matières c’est impossible : état des personnes et matière disciplinaire. Cette attribution peut être décidée jusqu’à la fixation du jour de l’audience. Lorsque l’affaire est donnée à un juge unique, ce juge a les pvr conférés au tribunal et ceux appartenant au juge de la mise en état (instruit l’affaire) (art. 802). Le président ou son délégué peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale qui est de droit dès qu’une partie en fait la demande non motivée dans les 15 jours de l’avis de l’attribution à juge unique. Cette décision est faite par une mention au dossier. La décision ne peut faire l’objet d’un recours.

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