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Fiche d'arrêt : CJCE 5 octobre 2001 Ambulant Glöckner

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Par   •  9 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 610 Mots (7 Pages)  •  1 263 Vues

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CJCE, 5 octobre 2001, Ambulanz Glöckner

CADRE JURIDIQUE

Loi relative au service de secours, 1991 :

En Allemagne on distingue deux types de transport : transport d'urgence et transport de malades.

Principe : transport d'urgence responsabilité du Land, disctricts, villes MAIS autorité compétente peut concéder l'exécution du service à des « organisations sanitaires reconnus ».

Autorité peut exercer sur ces organisations :

  • contrôle, donner des directives, supporter les coûts

L'organisation doit :

  • être apte, garantir en permanence l'exécution du service.

En l'espèce, dans le LAND de Rhénanie Palatinat : délégué le service d'aide médicale d'urgence à quatre organisations sanitaires : ASB, DRK, aides des Johannites aux accidentés et service d'aide de Malte.

Loi sur le transport des personnes 1989 dit :

Le transport en ambulance est un mode de transport de personnes en véhicule de location : doivent détenir autorisation.

DONC :

Organisation sanitaire = chargée du service d'aide médicale d'urgence & disponible 24h/24

Opérateurs indépendants = transport non urgent de malades & au cours de la journée.

MAIS loi sur le transport de personnes modifié : soustrait les services de transport en ambulance de son champ d'application. Loi sur les services de secours régit service d'aide médicale d'urgence et services de transport en ambulances.

Délivrance de l'autorisation d'assurer le service de transport de malades demeure subordonnée à des conditions relatives à l'efficacité et à al sécurité, garanties de fiabilités et de qualifications professionnelles.

  • Autorisation peut être refusée si usage préjudiciable à l'intérêt de la collectivité : art. 18 §3 de la loi relative au services de secours (c.7)

Juridiction de renvoi interprète disposition comme accordant UN MONOPOLE aux organisation sanitaires sur le marché des services de transport d'urgence et de transport de malades puisque son évaluation pour donner l'autorisation conduit toujours (en pratique) à refuser de nouvelles demandes.

Autre interprétation avancé par une organisation sanitaire et le land : disposition ne fait obstacle que si effets négatifs considérables sur le service d'aide médical d'urgence.

FAITS

Ambulanz Glöckner obtenu en 1990 (avant la loi de 1991) l'autorisation de fournir des services de transport de malades. Expirant en octobre 1994, elle sollicite en juillet 1994 le renouvellement de son autorisation. Le Land demande aux deux organisations sanitaires chargés de la gestion du service public d'aide médical d'urgence dans le secteur de faire connaitre leur avis sur les effets que pourrait avoir le renouvellement de cette autorisation => propres installations ne sont pas déjà pleinement exploités : travail à perte.

Le Land refuse de renouveler l'autorisation sur le fondement de l'article 18 §3 de la loi de 1991.

PROCÉDURE

Après rejet de sa réclamation , recours qui par jugement du 28 janvier 1998 a ordonné de délivrer l'autorisation sollicitée.

  • Interprétation de l'art. 18§3 : permet aux entreprises privées d'effectuer des transport de malades en dehors du SP d'aide médicale d'urgence, même si entraine augmentation des coûts.
  • Ambulanz Glockner exerce son activité depuis 7 ans : donc pas préjudiciable à l'existence ni au fonctionnement du service d'aide médical d'urgence.

Le Land interjette appel de ce jugement. Décision de renvoi se demande si conditions pour l'octroi à des entreprises de droit spéciaux ou exclusifs sont remplies (art. 90 §1 traité CE)

Question préjudicielle : La concession d'un monopole en matière de prestations de transport de malades pour une zone géographiques limités est-elle compatible avec l'art. 86, §1, Ce et les articles 81 et 82 CE ?

RÉPONSE DE LA COUR

Applicabilité de l'art. 90 §1 TCE (devenu art. 86§1)

Applicabilité de cet art. aux organisations sanitaires : deux questions

  • organisations sanitaires constituent-elles des entreprises ?
  • sont-elles titulaires de droit spéciaux ou exclusifs ?

  1. fournissent des services, moyennant rétribution des utilisations : pas forcément exercer par de telles organisations => activité économique = application des règles de concurrence prévues par le traité.

  1. Oui, l'autorisation peut être refusée si effets négatifs sur le fonctionnement et la rentabilité du service dont la gestion est confié aux organisations sanitaires = protection conférée par mesure législative à un nombre limité d'entreprise & affecter la capacité des autres entreprises à exercer l'activité économique. (C. 24)

=> ART. 18§3 (législation interne) confère aux organisations un droit spécial ou exclusif au sens de l'art. 90§1.

Violation de l'art. 90 §1 TCE liaison art. 85§1 (devenu art. 81§1)

Question : art. 18§3 permet aux organisations sanitaires de se répartir les prestations de transport de malades par le moyen de concertations entre elles et les autorités publiques ?

MAIS même si demande avis des organisations sanitaires : décision d'accorder ou refuser l'autorisation est prise unilatéralement par les autorités compétentes => pas violation.

Violation de l'art. 90§1 TCE liaision art. 86 (devenu art. 82)

Question : art. 18§3 créé situation dans laquelle organisation sanitaires sont amenées à commettre des abus de position dominante contraires à l'art. 86. ?

Existence d'une position dominante sur une partie substantielle du marché ?

Doit définir à la fois le marché de service en cause et l'étendue géographique.

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