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Droit des sûretés (réelles)

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Par   •  3 Octobre 2016  •  Fiche  •  6 230 Mots (25 Pages)  •  998 Vues

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Droit des sûretés (réelles)

Les sûretés réelles sont l’accessoire d’une créance. Il s’agit d’affecter un bien ou un ensemble de biens au règlement d’une ou plusieurs créances. Le créancier titulaire d’une sûreté réelle a le droit d’être payé en priorité sur le prix de vente d’un bien. La sûreté réelle confère un droit sur la valeur du bien.

La sûreté réelle ne grève pas le bien en tant que tel mais les droits acquis sur le bien. La sûreté réelle présente toutes les caractéristiques du droit réel. La sûreté réelle confère à son titulaire un droit de préférence et un droit de suite. Le droit de préférence signifie que le créancier dispose de la possibilité d’être payé en priorité sur la vente du bien. Le droit de suite est le droit de faire valoir sa sûreté en quelles que mains que se trouvent le bien.

Elles sont multiples mais existent en nombre limité.         L’art. 2323 C. Civ prévoit que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

Les sûretés réelles sont réparties en 4 groupes :

  • Les privilèges. L’art. 2324 C. Civ les défini comme les droits que la qualité de la créance donnent à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. Un privilège est nécessairement d’origine légale et il est nécessairement accordé en considération de la créance. Il y a des privilèges pleinement généraux (ensemble des biens meubles et immeubles) et des privilèges spéciaux (un bien ou un ensemble de biens particuliers).
  • Les gages et nantissements. Ce sont des sûretés qui portent sur des biens meubles.
  • Les hypothèques. Elles sont définies à l’art. 2293 C. Civ comme un droit réel sur les immeubles affecté à l’acquittement d’une obligation.
  • Les propriétés sûretés. Le créancier se voit remettre en garantie la propriété d’un bien.

Le droit de rétention est une création de la pratique. A travers ce pouvoir de nuisance, le créancier fait pression sur son débiteur pour obtenir paiement de ce qui lui est dû. L’ordonnance du 23/03/2006 a consacré au sein de l’art. 2286 C. Civ le droit de rétention. Peut se prévaloir d’un droit de rétention :

  • Celui à qui une chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance.
  • Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.
  • Celui dont la créance impayée est né à l’occasion de la détention de la chose.
  • Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.

La C. Cass en 1992 a considéré que le droit de rétention était un droit opposable à tous.. Pour parler de droit réel il faudrait être en mesure de justifier d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Cela parait tout à fait discutable. Aujourd’hui, le droit de rétention est vu comme une sûreté. Pour autant, doit-on conclure qu’il s’agit d’une sûreté réelle ?

LES SURETES ASSISES SUR UN ENSEMBLE DE BIENS.

Ces sûretés constituent des privilèges généraux. Ces sûretés ne peuvent pas conférer à leur titulaire un droit de suite. Le droit de suite consiste dans le droit de faire valoir son droit sur un bien en quelques mains qu’il se trouve. Cela implique que le créancier puisse saisir le bien en quelques mains qu’il se trouve, autrement dit qu’il saisisse le bien alors même que le propriétaire de celui-ci n’est plus son débiteur. En matière immobilière, le droit de suite suppose que le droit sur l’immeuble soit publié, or s’agissant des privilèges généraux, il n’y a pas cette publicité. En matière mobilière, le droit de suite est empêché par la règle de l’art. 2276 C. Civ. Dans les ordres de paiement, les privilèges généraux confèrent un bon droit de préférence tout particulièrement sur les immeubles.

Les privilèges généraux mobiliers et immobiliers ou privilèges pleinement généraux.

Les privilèges pleinement généraux présentent deux caractéristiques :

  • L’art. 2378 C. Civ prévoit que ces privilèges présentent un caractère occulte c’est-à-dire qu’ils confèrent un droit de préférence sans que des publicités aient à être réalisées au préalable.
  • L’art. 2376 C. Civ prévoit que les privilèges pleinement généraux sont gouvernés par un principe de subsidiarité. C’est à  dire que les créanciers titulaires d’un privilège pleinement général doivent être payés en priorité sur la masse mobilière. Les privilèges généraux priment les sûretés spéciales portant sur des immeubles. Le principe de subsidiarité fait que les créanciers titulaires de privilèges spéciaux immobiliers ou de sûretés spéciales immobilières seraient en droit de lui opposer l’existence de meubles à appréhender pour contester qu’il soit payé sur le prix de vente de l’immeuble. Le principe de subsidiarité s’applique à l’occasion de la procédure collective.

Le privilège des frais de justice.

Le législateur considère que le créancier qui a œuvré dans l’intérêt des autres créanciers doit être payé par priorité sur le produit de son action, de son intervention.

Le privilège des frais de justice n’implique pas nécessairement une action en justice. Le privilège des frais de justice profite au créancier dès lors qu’il met en œuvre des formalités, des procédures destinées à préserver ou à faire valoir le gage commun des créanciers.

Il faut que la dépense ait été utile à tous les créanciers qui se voient primés par le privilège. Civ. 8/03/1848 : L’action engagée par le créancier n’avait aucun autre intérêt pour lui car il avait un droit de suite.

Le privilège des salaires.

A l’origine, il présentait un caractère alimentaire. Le privilège des salaires est aujourd’hui vu comme un privilège de considération. Les créances à caractère salariales bénéficient d’un privilège parce qu’elles sont la contrepartie d’une force de travail.. Le législateur a renforcé la protection des salaires en rajoutant à la protection des salaires l’organisme de garantie des salaires en cas de procédure collective.

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