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Droit administratif

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Par   •  5 Juin 2018  •  Cours  •  22 733 Mots (91 Pages)  •  481 Vues

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CHAPITRE 1ER : LA NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF

CONTRAT ADMINISTRATIF ET ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Ce qui distingue l’acte unilatéral du contrat est le mode d’édiction.

Un AU s’impose à des tiers qui n’en sont pas les auteurs, alors que le contrat est un acte bilatéral ou multilatéral qui n’a vocation à produire d’effet qu’entre ses co-auteurs, il y a identité entre les auteurs et les destinataires, les parties : c’est l’effet relatif du contrat.

Le juge est assez peu formaliste, il n’hésite pas à requalifier des prétendus contrats en actes unilatéraux, ou inversement. On peut citer à cet égard un arrêt dans lequel le CE requalifie les agréments délivrés à des garagistes pour les autoriser à intervenir sur les autoroutes en actes contractuels : CE, 2000, époux Lasaulce.

CONTRAT ADMINISTRATIF ET CONTRAT DE DROIT PRIVE

Les critères jurisprudentiels du contrat administratif

L’identification jurisprudentiel du contrat administratif repose sur un critère organique (contractants). En effet, le critère organique joue un rôle très important en matière de qualification des contrats. Ainsi, dans l’immense majorité des cas, l’identification d’un contrat administratif impose au moins la présence d’une personne publique.

→Les contrats entre une personne publique et une personne privée←

On est ici dans une hypothèse où le critère organique ne peut pas être suffisant à qualifier le contrat. En effet, le critère organique joue aussi en sens inverse. Le critère organique est donc neutre. Le contrat peut être administratif, mais il ne l’est pas nécessairement. Il va falloir s’assurer du respect d’un autre critère qu’on peut qualifier de critère matériel. Il peut lui même consister en trois éléments alternatifs : l’objet, le contenu ou le régime juridique.

L’objet du contrat : Un contrat personne privé/publique est administratif dès lors qu’il est relatif à l’exécution même d’un service public. On est en présence d’un critère apparu tôt dans la jurisprudence, notamment dans des arrêts comme CE, 1903, Terrier et CE, 1910, Thérond. Dès ces arrêts, le CE reconnait le caractère administratif des contrats relatifs à l’exécution d’un service public.

Simplement, dans un arrêt CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, le CE néglige le critère du service public au profit d’un autre critère tiré du contenu des clauses du contrat. Le CE a exigé en plus que le contrat comporte au moins une clause exorbitante du droit commun. Ainsi, l’objet de service public ne suffit plus à qualifier le contrat d’administratif. 

Finalement, un arrêt CE, ass., 1956, époux Bertin restituera son rôle au critère du SP. Il ne le rend toujours pas nécessaire, mais il redeviendra suffisant. 

Dans 4 hypothèses, l’objet du contrat est relatif au service public :

  • Les contrats de dévolution du service public

Les contrats de dévolution du service public sont des contrats par lesquels une personne publique confie à autrui la gestion d’un service public relevant de ses compétences, quel que soit la nature du service public (administratif ou industriel et commercial). Des tels contrats sont toujours des contrats administratifs : CE, ass., 1956, époux Bertin. L’Etat avait confié la gestion d’un centre de prisonniers après la guerre à une entreprise privée. Le CE a retenu que c’était un contrat de service public.

Les contrats passés pour les besoins du service ne sont pas de ce seul fait des contrats administratifs : CE, sect., 1956, Société des transports Gondrand. 

Il y a donc lieu de distinguer selon que le contrat délègue, ou selon qu’il fait simplement concourir le cocontractant aux activités d’un service public qui reste géré par la personne publique.

  • Les contrats relatifs à l’organisation du service public

Les contrats relatifs à l’organisation du service public sont automatiquement administratifs, quelle que soit la nature du service (SPA ou SPIC): CE, sect., 1989, Département de la Moselle. 

  • Les contrats entre le service public et ses agents

Tout contrat passé entre le service public et ses agents n’est pas automatiquement administratif, il faut distinguer entre la nature du service.

Les contrats des agents des services publics administratifs

Principe : Les contrats entre le SPA et ses agents sont des contrats administratifs, car les agents des SPA sont des agents du droit public.

Nuance : Les agents des SPA n’ont pas vocation à être des contractuels, ce sont des fonctionnaires. Néanmoins, les SPA ont le droit d’engager des agents contractuels à titre dérogatoire. Cet emploi contractuel tend à devenir de moins en moins exceptionnel. Traditionnellement, les contractuels ne pouvaient être engagés que par CDD, mais une loi de 2005 autorise le recrutement par CDI. Et aujourd’hui peuvent donc exister des CDI et des CDD qui sont les uns comme les autres, de droit public.

Cette solution a été assez longue à s’imposer. En effet, le CE avait distingué selon que l’agent contractuel participait directement ou non au service public dans un arrêt : CE, sect., 1954, Vaingtain et Affortit. Mais l’application de cette JP a donné des résultats aberrant : TC, 1963, dame veuve Mazerand. En l’espèce, une personne recrutée dans une école primaire pour faire le ménage et assurer la garde des enfants après la classe à titre accessoire. Le TC décide qu’elle est à la fois contractuelle de droit privé lorsqu’elle effectue le ménage, car elle n’assure par le service même de l’école primaire, mais elle est contractuelle de droit public lorsqu’elle assure la garde des enfants. 

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