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Classification tripartite des infractions

Fiche : Classification tripartite des infractions. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2019  •  Fiche  •  2 036 Mots (9 Pages)  •  544 Vues

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La loi pénale :

1 – La classification des infractions –

Chapitre 1 : La distinction légale – la classification tripartite.

Cette distinction est fondamentale notamment du fait qu’elle soit prévue par la loi à l’article 111-1 du code pénal : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » Toutefois, c’est la nature de la peine prévue pour l’infraction qui permet d’en définir sa nature. Pour cela, il y a l’échelle des peines : criminelles, correctionnelles et contraventionnelles.

Section 1 – Les intérêts de la distinction.

1. Au point de vue de l’incrimination –

La tentative, article 121-4 alinéa 2 du code pénal :

  • est toujours punissable en matière criminelle,
  • n’est pas punissable sauf texte contraire en matière correctionnelle,
  • n’est pas punissable en matière de contravention,

La complicité, article 121-7 du code pénal : 

  • est punissable en matière criminelle,
  • est punissable en matière correctionnelle,
  • peut être punissable en matière de contravention pour certains cas,

La non-révélation d’une infraction n’est punissable que s’il s’agit d’un crime article 434-1 du code pénal ou de certains délits article 434-3 du code pénal.

Le non-obstacle à la commission d’une infraction n’est punissable que s’il s’agit d’un crime ou de certains délits, article 223-6 alinéa 1 du code pénal.

2. Au point de vue de la peine –

Le cumul des peines n’est valable qu’en matière de contravention.

Le sursis ne s’applique qu’aux peines correctionnelles, ou de police dans certains cas.

Le délai de prescription de la peine est (sauf textes particuliers) prévue aux articles 133-2 à -4 du code pénal et est :

  • de 20 ans pour les crimes,
  • de 6 ans pour les délits, 
  • de 3 ans pour les contraventions,

3. Au point de vue de la procédure –

La nature de l’infraction détermine la juridiction compétente :

  • pour les crimes c’est la compétence de la cour d’assises,
  • pour les délits c’est la compétence du tribunal correctionnelle,
  • pour les contraventions c’est la compétence du tribunal de police,

Les formes et les garanties de l’instruction sont d’autant plus nombreuses que l’infraction est grave :

  • pour les crimes, l’instruction préalable est obligatoire, article 79 du code de procédure pénale.
  • pour les délits, l’instruction préalable est en principe facultative mais peut parfois être obligatoire (par exemple pour les mineurs)
  • pour les contraventions, l’instruction préalable a lieu seulement sur réquisitions du procureur de la république.

La détention provisoire ne peut être ordonnée que pour les crimes, ou les délits punissables de 3 ans d’emprisonnements au moins.

La procédure de flagrance n’est possible que pour les crimes et les délits punissables d’emprisonnement, article 54 et 67 du code de procédure pénale. 

Le délai de prescription de l’action publique est d’après les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale :

  • de 20 ans pour les crimes,
  • de 6 ans pour les délits,
  • de 1 an pour les contraventions.

 

En droit pénal international, les poursuites des infractions commises par des français à l’étranger :

  • n’interviennent pas pour des contraventions,
  • peuvent intervenir plus souvent pour des délits,
  • peuvent intervenir plus souvent encore pour des crimes.

L’extradition :

  • est applicable en principe en matière de crime,  
  • est applicable dans certains cas en matière de délit,
  • n’est pas applicable en matière de contravention.

On peut s’apercevoir que dans de nombreux cas, la distinction crimes-délits-contraventions laisse place à une distinction bipartite, opposant parfois la catégorie des crimes et délits à celle des contraventions, parfois celle des crimes à la catégorie des délits et contraventions.

Section 2 – Valeur de la distinction.

1. On lui a reproché son illogisme.

Même si l’article 111-1 du code pénal affirme que « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions », c’est la nature de la peine qui permet de savoir si l’infraction définie est un crime, un délit ou une contravention.

La réponse est simplement que le code pénal constate un résultat.

2. On lui a reproché son caractère tripartite.

Une division bipartite est parfois préférée par la doctrine : les délits, supposant l’intention coupable et les contraventions, réprimées en dehors de toute intention coupable. En effet, à l’heure actuelle il y a beaucoup de ressemblances entre les crimes et les délits notamment parce que le délit peut devenir un crime selon la loi, par adjonction d’une circonstance aggravante légale, (c’est le cas du vol à main armée). De même et en sens inverse, le crime peut être transformé en délit par le jeu de la correctionnalisation judiciaire, consistant à omettre, dans la poursuite, la circonstance aggravante qui transformait le délit en crime.

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