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La Classification Tripartite Des Infractions

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Par   •  2 Octobre 2014  •  1 453 Mots (6 Pages)  •  1 014 Vues

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La classification tripartite des infractions pénales.

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » dit l’adage.

Le droit pénal est régit – entre autres – par ce principe fondamental qui, pour les béotiens non latinistes, signifie : nul crime, nul peine sans loi. Principe repris par l’article 111-3 du code pénal.

En d’autres termes, pour qu’une infraction existe, il faut qu’elle soit prévue par un texte légal ou règlementaire. J’avais soulevé ce point dans mon approche de l’infraction pénale. Une approche limitée à sa simple dimension d’un acte répréhensible.

Las ! L’infraction pénale est un acte répréhensible ET réprimé. Or la répression, conformément au principe susvisé, doit aussi être prévue par un texte.

Le législateur français a donc prévu cette répression selon le critère de la gravité de l’infraction.

L’article 111-1 du code pénal édicte que « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »

Chacune de ces catégories est divisée en échelle de peines, toujours selon la gravité.

Le législateur voulant définir une infraction va définir le comportement prohibé et, selon la gravité estimée de cet acte, le rangera dans une de ces trois catégories à l’échelon de peine la plus adéquate.

Attention : Les peines prévues par le législateur sont des peines maximales. Le juge est libre de descendre en dessous, le minimum étant un jour d’emprisonnement et un euro d’amende – il y a deux exceptions cependant.

C’est toute la différence entre la peine encourue (celle annoncée par le code pénal) et la peine prononcée par le juge (j’y reviendrais dans un prochain billet).

LES CRIMES :

Les infractions les plus graves sont les crimes. La catégorie des crimes recouvre des actes portant une atteinte tellement grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, écartant ainsi l’agent de la société.

La peine de prison en matière de crime est appelée réclusion criminelle – ou détention criminelle pour les crimes politiques.

L’article 131-1 du code pénal défini l’échelle des peines criminelles comme suit :

La réclusion / détention criminelle de 15 ans : le viol (Art. 222-23 CP) ;

La réclusion / détention criminelle de 20 ans : la séquestration (Art. 224-1 CP) ;

La réclusion / détention criminelle de 30 ans : le meurtre (Art. 221-1 CP) ;

La réclusion / détention à perpétuité : le génocide (Art. 211-1 CP).

Si le principe est la privation de liberté, la peine d’amende peut être prévue pour certaines infractions. Le juge a également la possibilité de prononcer une des peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal (obligation de soins, privation d’un droit, confiscation de l’objet du crime …).

En matière de crimes, le juge ne peut pas prononcer une peine aussi basse qu’il le souhaite. Le crime ne peut être puni de moins d’un an d’emprisonnement , ou de moins de deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité.

LES DELITS :

Les infractions correctionnelles sont la catégorie intermédiaire, quantitativement plus importante que la catégorie des crimes. L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit encore de mise.

Les délits sont punis d’une des deux peines principales prévues par l’article 131-3 du code pénal : l’emprisonnement et l’amende.

L’emprisonnement s’échelonne ainsi : 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. (Ce sont encore les maximums prévus, et le juge est cette fois ci entièrement libre de descendre en dessous, dans la limite d’un jour et un euro !) ;

L’amende sanctionnant un délit doit être supérieure à 3750 euros – si elle n’est pas accompagnée d’un emprisonnement (Art. 381 du code de procédure pénale).

L’une des peines principales d’un délit peut être remplacée par l’une des peines correctionnelles alternatives (dans des modalités particulières si procédurières que je me contenterais de vous exposer, sans entrer dans les détails, veuillez me pardonner !) :

le jour-amende ;

le stage de citoyenneté ;

le travail d’intérêt général ;

les peines privatives ou restrictives de droits de l’article 131-6 du code pénal : suspension de permis de conduire, confiscation de véhicule, retrait du permis de chasser …

Les peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal sont également envisageables, tout comme pour les crimes.

Quelques exemples :

La consommation de stupéfiants (Art. L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d’un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende ; le vol simple est réprimé de 3 ans d’emprisonnement

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