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Le droit transitoire

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Par   •  6 Avril 2017  •  Cours  •  8 354 Mots (34 Pages)  •  960 Vues

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DT DES OB

16/01/2017

Exam : Cas pratique

Correction locale.

Thème 1 : Le droit transitoire.

Article 9 de l’ordonnance qui nous intéresse :

EEV le 1er octobre 2016, ctts conclus av cette date soumis à la loi ancienne sauf certains articles qui sont app dès l’eev de la loi.

Ce texte attrait au droit transitoire. Donc référence ce sont les ppes du droit transitoire. 

Le droit transitoire aborde deux aspects distincts :

- succession des normes de même objet dans le temps. Traite de l’eev et de l’abrogation.

- succession des effets des normes de même objet dans le temps, articuler les effets de la loi ancienne et ceux de la loi nouvelle.

Les 2 ne sont pas nécessairement parallèles.

Sauf Le ppe d’application immédiat de la loi nouvelle qui laisse entendre qu’au moins dans cette situation  lorsqu’une loi eev les effets de la loi ancienne cesse et ceux de la loi nouvelle commence avec la disposition transitoire.

Art 2 CC → La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

*L’effet immédiat : la loi nouvelle s’impose ce qui emporte abrogation pr l’avenir de la loi ancienne pr la nouvelle ;

*rétroactivité : loi nouvelle remet le passé en cause

* la non rétroactivité : loi nouvelle ne saisit aucun effet passé déjà réalisé, elle ne saisit que les situations nouvelles et les effets nouveaux d’une situation passée.

*la survie de la loi ancienne : domaine d’application est le ctt. = mécanisme de stratification, aboutit à ce que deux situations comparables peuvent ê régies par deux normes différentes, chq situation vivant avec la norme de son époque, à savoir le droit objectif tel qu’il était en vigueur au jr de la formation du ctt.

Le seul choix opéré par le code est l’effet immédiat.

C’est le ppe et c’est le système préféré à tout autre.

Pq ? Car loi nouvelle est meilleure, car plus proche plus adapté aux cas, libérée des faiblesses du passé.

Aussi obéit à un ppe d’égalité, tout le monde est soumis à la même règle.

Deuxième partie de l’art 2 : loi n’a pas d’effet rétroactif. Vide de sens car si une loi est par ppe d’effet immédiat, évidemment cela implique un ppe de non rétroactivité qui est implicite.

La survie de la loi ancienne est le véritable antonyme, contraire de l’effet immédiat.

Si même en matière contractuelle les effets en cours et les effets à venir d’une situation passée se trouvent soumis à de nouvelles règles, il en résulterait une possible perturbation.

Pr éviter la perturbation d’un régime d’exécution changeant, il en résulte que l’effet immédiat n’est pas adapté en matière contractuelle. Il existe une marge d’adaptation dans le temps. D’où l’idée de stratification.

Nuances de JP au ppe de survie de la loi ancienne : ce n’est pas un ppe absolu c’est un ppe qui répond à l’essentiel mais bcp plus limité par rapport au ppe d’effet immédiat. Survie loi ancienne cristallise une partie du droit antérieur afin d’éviter la contradiction avec le droit privé, vient limiter l’effet stratification.

Survie loi ancienne ne saisit que certaines parties du ctt à savoir sa validité qui s’apprécie au jr de l’accord. Survie de la loi ancienne préserve également la qualité d’un accord qui se cristallise au jr de cet accord. Aussi elle ne préserve que les effets passés d’une situation juridique qui sont révolus (prescription acquise).

Survie certaine que sur ces 3 aspects, tout le reste est discutable. La JP a eu à se prononcer sur 2 cas pour nuancer l’effet de survie de loi ancienne:

- lois dites d’OP particulièrement impérieux

= ne suffit pas qu’une règle soit impérative pour faire exception à la survie de la loi ancienne mais faut qu’elle soit d’un noyau dur tel que si loi n’entre pas en vigueur immédiatement, stabilité même de l’État qui est en jeu.

Si formulation d’OP particulièrement impérieux, application de l’effet immédiat et s’appliquera à ts les effets du ctt, qu’ils soient à venir ou en cours

- effets légaux : une partie du régime du ctt ne doit sa présence qu’à la loi, c’est tout ce qui n’a pas été organisé expressément par les parties. Ici pas de volontés donc pas de perturbation à craindre.

l’immense majorité des effets légaux du ctt attrait à son régime d’exécution ou d’inexécution.  

Article 9al1 → traite de la succession des normes qui ont le même objet.

Loi nouvelle = ordonnance

loi ancienne = code tel qu’en vigueur au 30 sept 2016 et tel qu’interprété à ce jour.

Le 1er octobre à 00H entré en vigueur du droit nouveau qui a une date distincte de l’eev de l’ordo.

Ce droit s’applique en tant qu’ordonnance donc soumis à l’exception d’illégalité. Soit un acte juridique formé avant le 30 sept 24H. Soit un acte juridique formé le 1er octobre 00H. Le ctt antérieur serait soumis au code civil et le contrat post soumis à l’ordonnance. Si césure peut s’appliquer à la validité et la qualif, ne s’appliquera pas aux règles d’OP impérieuses et pas aux effets légaux du ctt.

Césure ne peut néanmoins pas s’appliquer dans certains cas :

- naissance d’une partie au moins des effets était subordonnée à une ou plsrs conditions suspensives. Un acc formé antérieurement au 30 sept 24H mais dont les conditions suspensives ne se sont pas réalisées antérieurement.

Mais ne tient pas car Ici le CC s’applique.

- avenant au contrat. Un ctt antérieur et un avenant postérieur. Pb exprimé par la définition même de l’avenant = acc de volontés entre des personnes déjà parties à un ctt en cours et qui concerne l’objet de celui-ci. Un avenant doit avoir pr objet une modification marginale et non pas substantielle du ctt en cours. Qd ttes ces caractéristiques sont réunies, l’avenant fait corps avec le contt qu’il a modifié, il est indissociable.

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