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La répartition des acquêts patrimoniaux

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Par   •  18 Janvier 2016  •  Cours  •  3 011 Mots (13 Pages)  •  697 Vues

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La répartition des acquêts patrimoniaux

(Avec éléments de la jurisprudence)

        

Exposé préparé par :                      Sous la supervision de :

LAMAAIZI Abderrahim         Mme NAJI Rajae

              DRIOUCH Karim        

Plan

Introduction

  1. La répartition des acquêts patrimoniaux dans la  Moudawanah
  1. la règle de la répartition
  2. guide de gestion des acquêts et de leur répartition

              II-            La contribution  aux fructifications dans la pratique

  1. les entraves  à l’application de la règle.
  2. Appréciation de la règle par les juges

                       

La répartition des acquêts patrimoniaux

Introduction :

A côté des biens propres, le couple acquiert des biens qu’il achète durant le mariage.

La contribution au cumul des biens ne concerne que les biens achetés au cours de mariage, qui veut dire les fructifications résultant du travail et des revenus des époux, et de leurs efforts.

Cette règle de contribution au cumul des biens n’est pas étrangère au droit marocain d’avant 2004.

En effet, les termes (الكد والسعاية) El Kadd et Si’Ayah étaient d’usage dans quelques régions du Maroc, et qu’on va définir :

El Kadd : travail dur, et Si’Ayah : chercher, et s’acharner pour gagner sa vie.

Juridiquement ces termes veulent dire : l’acquisition de droits sur les biens accumulés, en fonction de la contribution de chacun, quand plusieurs personnes concourent à la fructification de ces biens.  Ce sont les droits acquis par l’épouse par son travail au foyer ou à l’extérieur, sur les biens accumulés par le couple. Autrement dit c’est la règle du partage des acquêts.

Ce sont des percepts conceptualisés dans les régions de Jbala et Souss.

Selon les anciens Oulémas cette contribution s’applique à tous les membres de la famille, mais elle devient plus persistante lors de décès d’un conjoint ou en cas de divorce.

Le fondement islamique de la Si’Ayaha : le coran, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Surat anajm 30/40.

En vérité l’homme n’obtient que (le fruit) de ses efforts, et que son effort, en vérité lui sera présenté. La Sunnah : (كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ )

Les traditions : poème de al Jachtimi.

La coutume n'est pas la source :

 En réalité les sources du droit musulman suffisent à elle seule pour fonder le droit de chacun des époux sur les biens acquis pour tous les deux durant la vie maritale selon les efforts apportées par chacun. Malgré la clarté de ses sources certains écrivains attribuent la genèse de ce droit aux coutumes dans certaines régions, cette hypothèse nous paraît difficile à retenir pour plusieurs raisons ; nous avons montré plus haut les sources immuable et les preuves tangibles de la règle de contribution qui existe dans le Coran et dans la Sunna. Ce qui nous dispense de toute argumentation par la coutume.
La règle de contribution a été considérée comme un signe d'apostasie par des Oulémas de Fès.
En général on constate, depuis la nuit des temps dans les sociétés arabo-musulmane, la prééminence des coutumes qui prive la femme de ses droits. De son côté le fiqh impressionné par ses usages est resté enfermé dans les imitations taqlid et s’est ingénié  tant bien que mal à trouver les arguments nécessaire à sa position conforme au droit musulman.
Il est temps donc de cesser de répéter naïvement avec les profanes que la règle de la contribution est coutumière.

  1. la répartition des acquêts dans la Moudawanah 

                              A- la règle de la répartition

Pour la gestion des biens des époux et leur répartition après la dissolution du mariage, par décès ou divorce, le code de la famille pose trois règles dans son article 49.

Article 49 : Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage.
Les aouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille.

D’abord, cet article consacre le principe de la séparation des biens, « chacun des époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre ». Le régime des biens des époux est la séparation des biens.

Ensuite, il ménage un cadre contractuel, indépendant de l’acte de mariage, pour la gestion des biens acquis pendant le mariage « les époux peuvent…se mettre d’accord sur le mode de leur fructification et répartition ». Les adouls les informent de ces dispositions au moment du mariage. Ainsi, le contrat de mariage sur les biens, ajouté à l’acte de mariage, peut constituer un moyen de plus à même de consolider les liens entre époux.

En l’absence de contrat « il est fait recours aux règle générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des époux et les efforts qu’il a accomplis et les charges qu’il a assumées en vue de développement des biens de la famille ».

Par cette dernière règle, le code de la famille adapte le droit à une réalité sociale établie : le mariage créé une communauté d’intérêt et de biens entre époux. Par son travail salarié ou domestique la femme contribue à l’épargne du ménage. L’équité impose qu’elle participe au partage de cette épargne, en cas de décès du mari ou de divorce.

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