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Fiche d'arrêt Cour de cassation, Chambre civile 3, Audience publique du jeudi 07 novembre 1968

Fiche : Fiche d'arrêt Cour de cassation, Chambre civile 3, Audience publique du jeudi 07 novembre 1968. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2021  •  Fiche  •  413 Mots (2 Pages)  •  763 Vues

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MASSON

Louise                                        Fiches d’arrêt

Cour de cassation, Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 07 novembre 1968

Publié au Bulletin

L’arrêt rendu par la Chambre civile 3, de la cour de Cassation le 7 novembre 1968 est relatif au non-respect des promesses de vente par acte sous seing privé.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée « Les Fils de Louis X… » a réalisé une promesse de vente le 14 décembre 1953 et dont le bénéficiaire est Frachon, un particulier. Cette promesse, étant un acte sous seing privé, consiste donc en un contrat écrit s’appliquant entre les deux signataires. La société ne la respectant pas a été mise en demeure par le bénéficiaire Frachon.

Le particulier Frachon assigne la société afin de réclamer ce qui lui était dû dans la promesse de vente. Dans un arrêt du 12 janvier 1967, la cour d’Appel de Lyon répond positivement à la demande de ce-dernier. Mécontente de cette décision, la société « Les Fils de Louis X… » décide de former un pourvoi en cassation estimant qu’il n’est pas possible pour un juge d’écarter la loi du 19 décembre 1963 disposant dans son article 7 qu’une promesse de vente n’est pas considérée comme valide « si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ». Nous remarquerons que les faits sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur utilisée par le demandeur en pourvoi.

La question à laquelle la cour de Cassation doit répondre est ainsi : Une loi nouvelle est-elle rétroactive, et par conséquent, s’applique-t-elle aux situations juridiques passées ?

La Haute juridiction répond par la négative à cette question. En effet, elle prend en compte le principe de non rétroactivité des lois nouvelles. Aucune rétroactivité n’étant expressément stipulée dans la loi du 19 décembre 1967, elle n’est pas rétroactive. Cela signifie que la loi du 19 décembre 1967 ne peut s’appliquer à la situation juridique déjà constituée du 14 décembre 1953. De fait, cette loi n’est pas applicable aux faits qui lui sont antérieurs.

En conséquence, elle approuve la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte cette loi. Ce faisant, elle rejette le pourvoi du demandeur.

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